Legislator Jurisprudence & Législation
449960 ECLI:FR:CECHS:2022:449960.20221123 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal Reversal Due to Misidentified Grounds for Decision

Numéro de cause 449960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul a national housing agency's decision to withdraw a subsidy and demand repayment of an advance payment, after initial administrative and appellate courts upheld the withdrawal based on insufficient justification of the completed work via invoices. The higher court annulled the appellate decision because the lower court misidentified the basis for the withdrawal, noting that the agency's decision to withdraw the subsidy was founded not on insufficient justification of the work, but on the fact that the work for which the subsidy was granted had not been executed, thereby requiring the case to be sent back for re-examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Reversal Due to Misidentified Grounds for Decision: The higher court annulled the appellate decision because the lower court misidentified the basis for the withdrawal, noting that the agency's decision to withdraw the subsidy was founded not on insufficient justification of the work, but on the fact that the work for which the subsidy was granted had not been executed, thereby requiring the case to be sent back for re-examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention paiement de l'arriéré révocation de l'autorisation d'établissement retrait de l'assistance judiciaire annulation de sentence arbitrale détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2020 est annulé.

This is the main operative decision, annulling the contested ruling.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

This provision details the procedural handling of the case following the annulment.

Article 3 : L'ANAH versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This orders costs to be paid by one party to the other, citing the relevant legal basis.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ANAH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the cost claims made by ANAH, citing the relevant legal basis.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Articles 3 and 4 to justify the allocation/rejection of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 31 juillet 2017 prononçant le retrait de la subvention qui lui avait été accordée et le reversement de l'acompte perçu et de condamner l'ANAH à lui verser l'intégralité du montant de cette subvention. Par un jugement n° 1703155 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05473 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 18 mai et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 20 avril 2010, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à M. B une subvention de 24 007 euros en vue de réaliser des travaux de rénovation dans un immeuble dont il est copropriétaire. L'ANAH a procédé au versement d'un acompte le 1er juin 2011, mais, à la suite d'une inspection effectuée après leur achèvement et avant de procéder au versement du solde de cette subvention, l'ANAH a, par une décision notifiée le 31 juillet 2017, décidé le retrait de l'intégralité de la subvention et, en conséquence, le reversement de l'acompte versé. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que le retrait par l'ANAH d'une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l'agence, aussi bien en cours de travaux, après versement d'avances ou d'acomptes, qu'après que l'achèvement des travaux a conduit l'agence à en verser le solde, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d'attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l'ANAH. Aux termes de l'article R. 321-18 du même code : " () La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux () ". Aux termes de l'article R. 321-19 : " Le règlement général de l'agence () fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence./ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération./ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. ". Des irrégularités portant sur une partie seulement des factures produites pour justifier de la réalisation des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet au vu duquel la subvention avait été octroyée peuvent, eu égard à leur nombre, leur nature et leur importance, priver l'ANAH de la possibilité de vérifier le coût des travaux et leur conformité aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention et justifier le retrait de celle-ci dans sa totalité.

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'ANAH pouvait légalement prononcer, par la décision litigieuse, le retrait de la subvention accordée à M. B, la cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que les factures produites par ce dernier dans le cadre de sa demande de paiement du solde de la subvention n'étaient pas suffisantes pour établir la conformité des travaux réalisés.

4. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision de retrait de l'ANAH n'était pas fondée sur une insuffisante justification des travaux réalisés mais sur le fait que les travaux pour lesquels la subvention avait été accordée n'avaient pas été réalisés, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les motifs de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ANAH au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'ANAH versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ANAH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras