Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision that upheld a decision fixing the number of days of half-pay leave, arguing that the administrative appellate court improperly dismissed his appeal as manifestly inadmissible due to the lack of representation by a lawyer, asserting that the rectification order that reopened the appeal deadline failed to mention the requirement for mandatory counsel. The court ultimately decided not to admit the appeal for cassation because none of the appellant's stated grounds, which alleged an error of law, insufficient reasoning, and a violation of the right to an effective remedy, were serious enough to warrant further review under the established legal procedure for admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds for Cassation: The court ultimately decided not to admit the appeal for cassation because none of the appellant's stated grounds, which alleged an error of law, insufficient reasoning, and a violation of the right to an effective remedy, were serious enough to warrant further review under the established legal procedure for admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision regarding the appeal (pourvoi).
This provision establishes the legal basis for refusing the admission of the appeal, as the appeal was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 192 le nombre de jours rémunérés à demi-traitement pendant la période comprise entre le 9 janvier et le 30 septembre 2018. Par un jugement n° 1806659 du 21 septembre 2020 rectifié par ordonnance du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA04116 du 22 décembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille l'a entachée d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation et a méconnu son droit à un recours effectif en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable faute d'avoir été présentée par ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance du 22 octobre 2020 rectifiant le jugement contre lequel il formait appel ne mentionnait pas l'obligation de ministère d'avocat et rouvrait un délai qui n'avait pas expiré à la date à laquelle elle a statué.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme C F
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme D E449938O5ZWLHCB