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449922 ECLI:FR:CECHS:2021:449922.20211005 Généré par l'IA

Hospital Indemnification Appeal Regarding Unpaid Remuneration Dismissed by Highest Administrative Court

Numéro de cause 449922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a hospital concerning the refusal of early retirement and unpaid remuneration, as well as the rectification of their final pension statement by the national retirement fund, resulting in a lower administrative court ordering the hospital to pay a sum and annulling part of the pension fund's decision. The hospital appealed this judgment, specifically challenging the indemnification aspect regarding the unpaid remuneration, but the appellate court transmitted the case regarding the indemnification conclusion to the highest administrative court. The highest administrative court determined that the hospital's grounds for appeal—alleging an error of law by shifting the burden of proof and misinterpreting the evidence concerning the employee's salary claims—did not present any serious ground to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de B n'est pas admis; Hospital Indemnification Appeal Regarding Unpaid Remuneration Dismissed by Highest Administrative Court: The hospital appealed this judgment, specifically challenging the indemnification aspect regarding the unpaid remuneration, but the appellate court transmitted the case regarding the indemnification conclusion to the highest administrative court. The highest administrative court determined that the hospital's grounds for appeal—alleging an error of law by shifting the burden of proof and misinterpreting the evidence concerning the employee's salary claims—did not present any serious ground to admit the appeal for review.

Mots-clés

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rémunération impayée fardeau de la preuve fonds de compensation erreur administrative pension d'ancienneté demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de B n'est pas admis.

This order dismisses the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the admission procedure that resulted in the dismissal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A E a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part de condamner le centre hospitalier de B à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite, ainsi qu'une somme de 4 501,03 euros au titre de rémunérations non perçues pour les années 2012 à 2015 et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension. Par un jugement nos 1700182, 1700435 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier a lui verser la somme de 8 413,67 euros, a annulé la décision du 29 décembre 2016 en tant qu'elle ne prend pas en compte la période du 15 avril au 5 mai 2013 pour le calcul de ses droits et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18BX02119 du 18 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi formé par le centre hospitalier de B contre ce jugement en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de Mme E relative au refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E au titre de rémunérations non perçues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme E ;

3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le centre hospitalier de B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur lui la charge de la preuve et en ce qu'aucune mesure d'instruction n'est intervenue pour obtenir la communication des relevés de service de l'intéressée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que Mme E apporte la preuve de ses allégations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de B.

Copie en sera adressée à Mme A E.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 octobre 2021

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire449922- 3 -

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