Legislator Jurisprudence & Législation
449911 ECLI:FR:CECHS:2022:449911.20220216 Généré par l'IA

Refusal of Refugee Status Upheld on Cassation Appeal

Numéro de cause 449911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the decision by the national court upholding the refusal by the administrative authority to grant refugee status or subsidiary protection. The petitioner argued the court mischaracterized the evidence regarding his alleged persecution and failed to adequately consider whether the generalized violence in Kabul, the sole international entry point, warranted granting subsidiary protection. The reviewing court determined that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Refugee Status Upheld on Cassation Appeal: The petitioner argued the court mischaracterized the evidence regarding his alleged persecution and failed to adequately consider whether the generalized violence in Kabul, the sole international entry point, warranted granting subsidiary protection. The reviewing court determined that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié persécution examen en cassation protection internationale asile pour ressortissants afghans positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which the court explicitly cited in determining not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20002842 du 30 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait pas apporté des explications convaincantes sur le lieu de ses centres d'intérêts en Afghanistan et sur les persécutions dont il avait été victime ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la situation de violence généralisée à Kaboul, seul point d'entrée international en Afghanistan, justifiait que la protection subsidiaire lui fût accordée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 449911