VAT Liability and Margin Scheme Dispute for Used Vehicle Sales
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought discharge from claims for Value Added Tax and associated penalties covering a period from 2011 to 2014, after initial rejection by the administrative tribunal and subsequent confirmation by the administrative court of appeal. The appeal to the highest administrative court was denied admission because the appellant's arguments, which alleged that the appellate court committed an error of law by assuming that initial sellers of used vehicles who were automotive professionals were necessarily subject to VAT, and by improperly finding the appellant knew his suppliers were unauthorized to use the margin scheme based on post-sale knowledge of their professional status, did not present any serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Liability and Margin Scheme Dispute for Used Vehicle Sales: The appeal to the highest administrative court was denied admission because the appellant's arguments, which alleged that the appellate court committed an error of law by assuming that initial sellers of used vehicles who were automotive professionals were necessarily subject to VAT, and by improperly finding the appellant knew his suppliers were unauthorized to use the margin scheme based on post-sale knowledge of their professional status, did not present any serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning preceding the dispositive to explain the procedure for admission of the appeal, which directly leads to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700621 du 16 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19MA04988 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les cédants initiaux des véhicules d'occasion acquis puis revendus par M. A qui avaient la qualité de professionnels de l'automobile étaient nécessairement, pour ce seul motif, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge au motif qu'il avait pris connaissance, à la réception des véhicules en litige, de leur qualité de professionnel, alors que cette circonstance est intervenue après la vente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme D B449903