Legislator Jurisprudence & Législation
449889 ECLI:FR:CECHS:2021:449889.20211014 Généré par l'IA

Municipality Harassment Claim Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 449889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for moral harassment after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The litigant contended on appeal to the highest administrative court that the lower court erred in law by failing to assess the elements collectively as constituting harassment, by requiring proof of malicious intent, and by misqualifying the facts as not amounting to harassment. The court, applying the provision regarding the admission of appeals, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Municipality Harassment Claim Appeal Admission Refusal: The litigant contended on appeal to the highest administrative court that the lower court erred in law by failing to assess the elements collectively as constituting harassment, by requiring proof of malicious intent, and by misqualifying the facts as not amounting to harassment. The court, applying the provision regarding the admission of appeals, determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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harcèlement sexuel moyens qualité pour recourir justice de proximité poursuites-bâillons obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the core dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the inadmissibility (non-admission) procedure, which is the basis for the final ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de (Vosges) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral. Par un jugement n°1703056 du 29 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00876 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Raon-aux-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit en n'examinant pas si, pris globalement, les éléments dont elle se prévalait étaient de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ;

- a commis une erreur de droit en subordonnant la caractérisation d'une situation de harcèlement moral à l'existence d'une volonté de nuire de la part de l'auteur des faits ;

- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une erreur de droit en jugeant que les faits allégués n'étaient pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Raon-aux-Bois.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova449889- 4 -