Municipality Liability for Moral Harassment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for moral harassment, a claim first rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by failing to assess the cumulative effect of the alleged acts to establish harassment and by incorrectly requiring proof of intent to harm to characterize moral harassment. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Municipality Liability for Moral Harassment Appeal Rejection: The petitioner appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by failing to assess the cumulative effect of the alleged acts to establish harassment and by incorrectly requiring proof of intent to harm to characterize moral harassment. The highest administrative court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly denies admission to the appeal.
This article sets the legal standard for the refusal of admission of the appeal, although the specific text indicating this is cited in the reasoning (Considerant 1), the outcome is the non-admission stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de (Vosges) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral. Par un jugement n° 1703015 du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC00536 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raon-aux-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en n'examinant pas si, pris globalement, les éléments dont il se prévalait étaient de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit en subordonnant la caractérisation d'une situation de harcèlement moral à l'existence d'une volonté de nuire de la part de l'auteur des faits ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les faits allégués n'étaient pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Raon-aux-Bois.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova449887- 4 -