Legislator Jurisprudence & Législation
449862 ECLI:FR:CECHS:2021:449862.20211229 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Based on Criminal Allegations Upheld

Numéro de cause 449862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decree refusing French nationality acquisition based on marriage, arguing the decree was insufficiently motivated and that the government improperly relied on ongoing criminal charges to deem him unworthy. The court upheld the refusal, finding the decree was sufficiently reasoned and that the Prime Minister did not incorrectly apply the law concerning unworthiness under the Civil Code; the court reasoned that the serious nature and duration of the alleged involvement in illegal business activities and facilitating irregular immigration justified the denial of nationality, even pending a final judgment, and that the applicant's integration and family ties were irrelevant to this finding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article 21-4 du code civil; Refusal of French Nationality Based on Criminal Allegations Upheld: 5.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 novembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Mots-clés

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nationalité annulation du mariage immigration illégale accusations pénales graves preuve de l'apatridie naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 novembre 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. () ".

2.M. B, ressortissant tunisien, a souscrit le 18 avril 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3.En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

4.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Besançon pour s'être rendu complice, du 5 décembre 2012 au 31 décembre 2013, de l'exercice illégal d'une activité de prestation de service, en aidant son frère à exercer une activité de travailleur indépendant, après sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en lui fournissant le cachet de son entreprise, en lui permettant d'encaisser des chèques à son nom et en lui reversant l'argent obtenu grâce aux chantiers, ainsi que pour avoir, du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, apporté une aide directe ou indirecte facilitant l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France d'étrangers. Par suite, en estimant qu'en raison de la nature, de la durée et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. B devait être regardé, à la date du décret attaqué, comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. Le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative s'oppose à l'acquisition de la nationalité française à raison des faits en cause, alors même qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés à l'intéressé. M. B ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France.

5.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 novembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme D C