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449860 ECLI:FR:CECHS:2022:449860.20220805 Généré par l'IA

Council of State Upholds Judicial Jurisdiction in Insurance/Airport Dispute Despite Procedural Defect

Numéro de cause 449860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Council of State considered an appeal against an administrative appellate court decision that had annulled a first-instance administrative court judgment and dismissed the initial claim as brought before an incompetent jurisdiction, following a referral where the Tribunal of Conflicts had previously ruled that the ordinary judicial courts held exclusive jurisdiction over the dispute involving insurance and airport entities versus service providers. The court dismissed the appeal, affirming that the lack of a registrar's signature on the administrative appellate court's decision was not grounds for annulment due to a specific regulatory derogation, and consequently rejected the appeal, upholding the jurisdictional finding that the judicial order was competent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Council of State Upholds Judicial Jurisdiction in Insurance/Airport Dispute Despite Procedural Defect: The court dismissed the appeal, affirming that the lack of a registrar's signature on the administrative appellate court's decision was not grounds for annulment due to a specific regulatory derogation, and consequently rejected the appeal, upholding the jurisdictional finding that the judicial order was competent.

Mots-clés

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chefs de compétence droit de l'aviation civile décisions incidentes qualité pour recourir responsabilité de l'État et de ses agents litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac est rejeté.

This order rejects the appeal, although the specific legal basis for the rejection is found in consideration 3 (which refers to the finding of judicial jurisdiction).

Article 2 : Les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac verseront à la société Ingérop Conseil et Ingénierie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the appellants to pay costs to the opposing party under the cited provision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux dans le litige les opposant aux sociétés Spie industrie tertiaire et Ingérop Conseil et Ingénierie, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 4 juillet 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2022 ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Allianz Global Corporate et Specialty et de la société Aéroport de Toulouse Blagnac, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Spie industrie tertiaire et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ingerop Conseil et Ingenierie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas la signature du greffier ne peut qu'être écarté.

2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 4 juillet 2022, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur le litige opposant les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac aux sociétés Spie industrie tertiaire et Ingérop Conseil et Ingénierie.

3. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande de première instance présentée par la société Allianz Global Corporate et Specialty devant ce tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Leur pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac la somme de 3 000 euros à verser à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac est rejeté.

Article 2 : Les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Aéroport Toulouse Blagnac verseront à la société Ingérop Conseil et Ingénierie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz Global Corporate et Specialty, première requérante dénommée, à la société Ingérop Conseil et Ingénierie et à la société Spie Industrie Tertiaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ;M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne SakL52WPC9X