Tax Assessment Cancellation and Procedural Irregularity in Income Reconstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for 2010, following an administrative review that resulted in the administrative court upholding the tax liabilities after an initial partial non-suit by the trial court. The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the appellate court failed to address a new argument raised by the appellant concerning the alleged vitiation and excessive nature of the tax administration's income reconstruction, which constituted a procedural irregularity under the Code of Administrative Justice. Consequently, the case was referred back to the same administrative court of appeal for a new ruling, and the State was ordered to pay the appellant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Cancellation and Procedural Irregularity in Income Reconstruction: The highest administrative court annulled the appellate court's decision because the appellate court failed to address a new argument raised by the appellant concerning the alleged vitiation and excessive nature of the tax administration's income reconstruction, which constituted a procedural irregularity under the Code of Administrative Justice. Consequently, the case was referred back to the same administrative court of appeal for a new ruling, and the State was ordered to pay the appellant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the administrative court of appeal's decision.
The court ordered the referral of the case back to the administrative court of appeal.
The court ordered the State to pay a sum to the appellant based on this provision concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Isère et transmise par celle-ci au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. D A a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705951 du 29 novembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 185 343 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00347 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorées des intérêts de retard, au titre de l'année 2010. M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2019 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris que M. A a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 2020 et comportant un moyen nouveau tiré du caractère vicié de la reconstitution de recettes effectuée par l'administration fiscale et manifestement exagéré du montant des bénéfices retenus. La cour n'a ni visé ce mémoire, ni répondu à ce moyen. Par suite, elle a entaché son arrêt d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme B C