Legislator Jurisprudence & Législation
449839 ECLI:FR:CECHS:2021:449839.20211026 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Injunction on Off-Premises Professional Contracts

Numéro de cause 449839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative injunction requiring compliance with regulations concerning off-premises contracts between professionals, which had been rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The appellant argued that the lower courts erred in applying consumer law provisions, specifically the requirements for providing a withdrawal slip and adhering to pre-payment waiting periods, to contracts signed with professional clients employing no more than five people whose main business did not involve the services sold. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because this argument did not present any serious ground for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-16-1 du code de la consommation, Article 1er : Le pourvoi de la société Cometik n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Injunction on Off-Premises Professional Contracts: The appellant argued that the lower courts erred in applying consumer law provisions, specifically the requirements for providing a withdrawal slip and adhering to pre-payment waiting periods, to contracts signed with professional clients employing no more than five people whose main business did not involve the services sold. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because this argument did not present any serious ground for annulment.

Mots-clés

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contrats hors établissement contrat de droit administratif annulation du contrat contrat conclu avec des consommateurs contentieux commercial moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Cometik n'est pas admis.

This order dictates the decision on the appeal (pourvoi) itself.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for the admission procedure, which is the basis for refusing the appeal in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Cometik a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais lui a enjoint de se conformer à la règlementation sur les contrats conclus hors établissement entre professionnels. Par un jugement n° 1506550 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA0241 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Cometik contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cometik demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat de la Société Cometik ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cometik soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation et des informations légales sur ce droit ainsi que le respect d'un délai avant la perception de tout paiement prévus par l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'appliquaient à tous les contrats conclus avec ses clients professionnels ayant au plus cinq salariés et dont le champ d'activité principale n'incluait pas les services qu'elle vendait.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Cometik n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cometik.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme A B449839