Municipality v. Company (Appeal Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a ruling from an administrative appeals court that upheld the annulment of its mayor's refusal to grant a development permit to a company, arguing that the lower court erred in law by deeming the applicant's standing irrelevant to the admissibility of its annulment claim, mischaracterized facts regarding the possibility of issuing the permit with special conditions under urban planning law, and wrongly concluded there was no fraud despite the applicant's questionable title to file the request. The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Crau n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Appeal Denial): The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, which is the non-admission of the appeal.
This provision is cited to justify the procedure used for determining the non-admission of the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société JCR a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 2015 par laquelle le maire de La Crau (Var) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager. Par un jugement n°1601983 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01614 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de La Crau contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Crau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société JCR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de La Crau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de La Crau soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de qualité de la société JCR pour déposer la demande de permis d'aménager serait sans influence sur la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le maire pouvait accorder le permis d'aménager sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales afin de ne pas méconnaître l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les prescriptions devant assortir le permis n'apporteraient pas de modification substantielle au projet ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société JCR n'a pas commis de fraude en attestant de sa qualité pour déposer la demande de permis d'aménager, sans rechercher si l'absence de titre de cette société peut être constatée sans contestation sérieuse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Crau n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau.
Copie en sera adressée à la société JCR.449838- 3 -