Legislator Jurisprudence & Législation
449827 ECLI:FR:CECHS:2022:449827.20220211 Généré par l'IA

Association Standing to Contest Municipal Construction Permit

Numéro de cause 449827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association challenged a municipal construction permit granted for a twelve-screen cinema complex, but the administrative court and subsequent administrative court of appeal both rejected the challenge. The supreme administrative court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court erred in law and mischaracterized the facts by finding the association lacked standing to sue, despite its stated statutory purpose being the defense of the local living environment and built/unbuilt heritage of the commune, and the timely filing of its statutes prior to the permit application posting, as required by urban planning code provisions governing an association's standing to contest land-use decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Standing to Contest Municipal Construction Permit: The supreme administrative court quashed the appellate decision, reasoning that the lower court erred in law and mischaracterized the facts by finding the association lacked standing to sue, despite its stated statutory purpose being the defense of the local living environment and built/unbuilt heritage of the commune, and the timely filing of its statutes prior to the permit application posting, as required by urban planning code provisions governing an association's standing to contest land-use decisions.

Mots-clés

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terrain communal qualité pour recourir contre permis défaut de légitimation de l'association urbanisme droit foncier association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 600-1-1 du code de l'urbanisme

The main ground for annulling the previous decision was the incorrect application of this article regarding the admissibility (standing/interest to sue) of the association.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Ciné 2000 et l'association Un certain regard sur Montluçon ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de Montluçon a accordé à la société par actions simplifiée Les Cinémas de Montluçon un permis de construire un complexe cinématographique avec douze salles et 1 614 fauteuils, une salle polyvalente, un hall, deux commerces de restauration et des locaux d'exploitation, ainsi que la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1601970 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY02538 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Un certain regard sur Montluçon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 17 mai et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Un certain regard sur Montluçon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon et de la société Les cinémas de Montluçon la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Un certain regard sur Montluçon, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la sociétés Les Cinémas de Montluçon et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Montluçon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée pour la société Les cinémas de Montluçon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 juillet 2016, le maire de Montluçon a délivré à la société Les Cinémas de Montluçon un permis de construire un complexe cinématographique avec douze salles et 1 614 fauteuils, une salle polyvalente, un hall, deux commerces de restauration et des locaux d'exploitation. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Ciné 2000 et de l'association Un certain regard sur Montluçon d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Par un arrêt du 17 décembre 2020 contre lequel l'association Un certain regard sur Montluçon se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par cette association contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " et aux termes de l'article R. 423-6 du même code, alors applicable : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, d'une part, que l'association Un certain regard sur Montluçon a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de " défendre l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie des habitants ainsi que la protection de l'environnement du bâti et du non bâti de Montluçon " et pour moyen d'action, en particulier, de " contester les opérations d'aménagement et les permis de construire autorisés sur le territoire de Montluçon et qu'elle considère portant atteinte à ses objectifs ", que le statut de l'association définissait ainsi précisément son objet matériel, différent de celui de ses membres, ainsi que son champ d'action géographique limité au territoire communal et, d'autre part, que ces statuts ont été déposés en préfecture le 8 octobre 2012. En jugeant que l'association n'avait, en dépit des éléments ainsi relevés, pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Par suite, l'association Un certain regard sur Montluçon est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montluçon et de la société Les cinémas de Montluçon une somme de 1 500 euros à verser chacune à l'association Un certain regard sur Montluçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise au titre des mêmes dispositions à la charge de l'association Un certain regard sur Montluçon, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Montluçon et la société Les cinémas de Montluçon verseront chacune une somme de 1 500 euros à l'association Un certain regard sur Montluçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montluçon et par la société Les cinémas de Montluçon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Un certain regard sur Montluçon, à la commune de Montluçon.et à la société par actions simplifiée Les cinémas de Montluçon.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire:

Signé : Mme A B449827