Real Estate Company v. Tax Authority (Corporate Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the annulment of a judgment from an administrative court of appeal that had upheld an additional corporate tax assessment and associated penalties for the 2013 fiscal year and the corporate tax assessment for 2014. The appellant contested the lower court's findings that the distribution of property shares constituted a gift, that it could not benefit from the parent-subsidiary regime for the distribution, that it failed to declare associated costs for 2014, and that the tax increases were warranted by a deliberate breach. The court determined that none of the grounds presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 216 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de la société Tamaris n'est pas admis; Real Estate Company v. Tax Authority (Corporate Tax Assessment): The appellant contested the lower court's findings that the distribution of property shares constituted a gift, that it could not benefit from the parent-subsidiary regime for the distribution, that it failed to declare associated costs for 2014, and that the tax increases were warranted by a deliberate breach. The court determined that none of the grounds presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, but the rule cited for this decision is not explicitly written in the dispositive orders provided, only in the reasoning (point 3 refers to L. 822-1 CJA, but the dispositive itself doesn't cite it).
This article was cited in the request (point 3 of the initial request) to support the claim for costs, although no order regarding costs appears in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Tamaris a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes ainsi que de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1803594 du 18 décembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20MA00640 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Tamaris contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI Tamaris demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Tamaris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tamaris soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'attribution des lots dont elle a bénéficié participait d'une libéralité ;
- l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article 216 du code général des impôts en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice du régime des sociétés mères à raison de la distribution en litige ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir déclaré au titre de l'exercice clos en 2014 les sommes correspondant à la quote-part pour frais et charge sur les distributions en litige ;
- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie devaient être assorties d'une majoration pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Tamaris n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tamaris.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme B A449816