Refusal of French Nationality Acquisition Upheld Due to Tunisian Intelligence Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a decree refusing the acquisition of French nationality by an applicant following his marriage to a French national, finding that the government's opposition based on a lack of dignity was legally sound. The court determined that the opposition decree was sufficiently motivated, that procedural requirements regarding signatures were met, and that the decree was timely issued within the two-year statutory period starting from the date of the receipt for the nationality declaration. Crucially, the court upheld the government's assessment that the applicant's continuous and acknowledged ties with Tunisian intelligence services, including hosting an alleged agent, rendered him unworthy of naturalization under the relevant Civil Code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article 21-4 du code civil, Article 1er; Refusal of French Nationality Acquisition Upheld Due to Tunisian Intelligence Ties: The court determined that the opposition decree was sufficiently motivated, that procedural requirements regarding signatures were met, and that the decree was timely issued within the two-year statutory period starting from the date of the receipt for the nationality declaration. Crucially, the court upheld the government's assessment that the applicant's continuous and acknowledged ties with Tunisian intelligence services, including hosting an alleged agent, rendered him unworthy of naturalization under the relevant Civil Code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the petitioner's claim.
This article concerning costs was cited in the claim which was ultimately rejected as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 17 mai et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G I demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. I ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ".
2.M. I, ressortissant tunisien, a souscrit le 5 juin 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. I ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3.En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4.En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur soient apposées sur l'ampliation du décret qui a été notifiée à M. I.
5.En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 10 décembre 2018. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 8 décembre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 21-4 du code civil.
6.En dernier lieu, pour s'opposer à la demande de M. I, le Premier ministre fait valoir les liens que celui-ci avait entretenus et continuait d'entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu'en attestaient ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l'hébergement, dans les locaux de l'association qu'il préside, d'un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris, présenté comme le principal agent du renseignement tunisien dans le nord de la France par une note blanche du 12 août 2021 versée au débat contradictoire. Si M. I conteste en partie ces affirmations, en soutenant servir les intérêts des Tunisiens en France par ses actions associatives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé indique avoir été " un relai sur le territoire dans le but de lutter contre le terrorisme et toute forme d'extrémisme " et affirme qu'il " [travaillera] toujours avec le régime qui est ou sera en place ". En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur nature, ainsi qu'à leur caractère continu, rendaient M. I indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.
7.Il résulte de ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G I et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H K, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. C F, Mme A L, M. D N, M. E M, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme J B