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449778 ECLI:FR:CECHS:2021:449778.20210927 Généré par l'IA

Pension Revalorization and Heir Standing in Disability Claim Appeal

Numéro de cause 449778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages, claiming that a administrative court of first instance and the subsequent administrative court of appeal wrongly rejected their claim for the revalorization of a military disability pension, arguing the appellate court erred in law by ruling that pension revalorization takes effect generally from the date of the revision request, irrespective of the disability aggravation date, and by wrongly concluding that as the deceased pensioner's heir, the claimant could not establish a special prejudice for breach of equality in public burdens. The administrative court ruled that neither of the appellant's grounds for appeal raised issues serious enough to warrant admission of the appeal for review by the high court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Pension Revalorization and Heir Standing in Disability Claim Appeal: The administrative court ruled that neither of the appellant's grounds for appeal raised issues serious enough to warrant admission of the appeal for review by the high court.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité qualité pour recourir bénéficiaire de rente indemnisation étatique héritier motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This statement directly reflects the decision on the admission of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal, as the introductory paragraphs explain this article governs admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 160 041 euros en réparation de préjudices subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1706077 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY03383 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 12 mai 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité prend effet, de manière générale, à la date de la demande de révision, sans égard pour la date d'aggravation de l'invalidité ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, il ne pouvait se prévaloir d'un préjudice spécial pour rupture d'égalité devant les charges publiques en se fondant sur le motif erroné tiré de ce que le préjudice invoqué concernait tous les pensionnés dont l'état de santé a évolué défavorablement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ministre des armées.449778