Legislator Jurisprudence & Législation
449756 ECLI:FR:CECHS:2021:449756.20211130 Généré par l'IA

Municipality Urban Development Plan Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 449756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parties sought to annul a local urban development plan (PLU) adopted by the municipality, which had initially seen the administrative tribunal suspend the decision for regularization, followed by a rejection of the annulment request after the commune's remedial action, and subsequently a partial annulment by the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, raising several grounds challenging the appeal court's decision, including failure to properly address the lack of notification to associated public bodies, the need for a new public inquiry due to post-inquiry modifications, insufficient environmental assessment, and manifest error in classifying specific plots of land. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 123-6 du code de l'urbanisme, article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. C et autre n'est pas admis; Municipality Urban Development Plan Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The applicants appealed to the highest administrative court, raising several grounds challenging the appeal court's decision, including failure to properly address the lack of notification to associated public bodies, the need for a new public inquiry due to post-inquiry modifications, insufficient environmental assessment, and manifest error in classifying specific plots of land. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union développement urbain notification de la décision erreur administrative approbation des plans permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C et autre n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, indicating the non-admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the procedure for the inadmissibility ruling regarding the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE) et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cestas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un premier jugement n° 1701928 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a, par application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour permettre à la commune de Cestas de procéder à la régularisation du plan local d'urbanisme. Par un second jugement n° 1701928 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir constaté la régularisation des vices du plan local d'urbanisme par une délibération du 8 novembre 2018, rejeté la demande de l'ACRE et de M. C.

Par un arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé la délibération du 15 mars 2017, réformé les jugements des 22 mars 2018 et 20 juin 2019 en ce qu'ils avaient de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par l'ACRE et M. C contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et l'ACRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cestas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et autre soutiennent que :

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de l'obligation de notifier la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées, prévue par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu son office et commis une erreur de droit ;

- en écartant le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique imposaient de procéder à une nouvelle enquête publique, elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

- en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale, figurant dans le rapport de présentation du projet, prévue par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, elle a insuffisamment motivé son arrêt, s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

- en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section CL n° 37 et section CX n° 36, 37, 39, 41, et 63 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, représentant unique désigné, pour les deux requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Cestas.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B449756- 4 -