Family Reunification Application Review Refused by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, first succeeding before the administrative tribunal and then having that judgment annulled by the administrative court of appeal, regarding the implicit rejection of their family reunification application for their son. The Supreme Court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleged procedural irregularity due to the absence of the public rapporteur's conclusions, an error of law concerning the relevant date for assessing a child's age for reunification (date of complete file versus date of submission), and an error in assessing the completeness of the submitted file regarding documentary evidence—did not present serious grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 411-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Application Review Refused by Supreme Court: The Supreme Court refused to admit the appeal because the grounds raised—alleged procedural irregularity due to the absence of the public rapporteur's conclusions, an error of law concerning the relevant date for assessing a child's age for reunification (date of complete file versus date of submission), and an error in assessing the completeness of the submitted file regarding documentary evidence—did not present serious grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.
Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted, this article is not explicitly used in the final orders for awarding costs.
Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted, this article is not explicitly used in the final orders for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de regroupement familial concernant son fils et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par jugement n° 1807152 du 29 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 19MA02809 du 24 mars 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 avril 2018 et a rejeté la demande de M. D devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Melka, Prigent, Drusch, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de conclusions du rapporteur public alors que la solution de l'affaire ne paraissait pas s'imposer et que le litige posait une question de droit inédite ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 411-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant que l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial devait être apprécié à la date de la présentation d'un dossier considéré comme complet par l'administration et non pas à la date du dépôt de la demande ;
- a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en estimant que son dossier n'était pas complet dès le dépôt de la demande sans avoir recherché si, au regard de l'article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'acte additif valait pièce justificative d'état civil et en n'ayant pas répondu à son argumentation tirée de ce qu'il ne pouvait produire une quittance EDF puisqu'il venait de déménager, ni l'avis d'imposition 2017 dont il n'était pas encore destinataire.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme B C449755- 3 -