Appeal Against Construction Permit Annulment Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a construction permit granted by a municipal mayor, which request was dismissed by the administrative tribunal. The requesters appealed to the Council of State, raising multiple arguments against the tribunal's judgment, including alleged mischaracterization of documents concerning utility connections, errors of law regarding the consideration of external departmental advice to compensate for incomplete plans, misapplication of regulations concerning the obligation to create social housing, and erroneous assessment of compliance with local planning rules on project servicing and tree replacement. The Council of State determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Against Construction Permit Annulment Dismissed by Council of State: The requesters appealed to the Council of State, raising multiple arguments against the tribunal's judgment, including alleged mischaracterization of documents concerning utility connections, errors of law regarding the consideration of external departmental advice to compensate for incomplete plans, misapplication of regulations concerning the obligation to create social housing, and erroneous assessment of compliance with local planning rules on project servicing and tree replacement. The Council of State determined that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (the main ground for the final order).
This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal (preliminary admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B S, M. L AD, Mme AB AD, M. T K, Mme J K, Mme Z H, M. AA Q, M. O P, Mme I F, Mme G V, M. N A, M. R E, M. AC C, M. W et Mme U Y ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Ville-la-Grand a accordé un permis de construire à la société Rhône II. Par un jugement n° 1800200 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme S et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand et de la société Rhône II la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme S et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, Mme S et autres soutiennent qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier de demande de permis de construire permet d'apprécier les modalités de raccordement du projet au dispositif d'alimentation en eau et d'assainissement ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis d'un service instructeur ne relevant pas de la commune peut être pris en compte pour compenser les insuffisances du plan de masse ;
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme relatif à l'obligation de création de logements sociaux ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions de desserte du projet ;
- de méprise sur le sens de leurs écritures en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub-13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au remplacement des plantations des arbres existants n'est pas suffisamment précis ;
- d'erreur de droit en ce qu'il met à leur charge la preuve du caractère complet du dossier au regard de l'article Ub-13 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme S et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B S, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand et à la société Rhône II.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 février 2022.
Le président :
Signé : M. AE M
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
La secrétaire :
Signé : Mme X D449746