Legislator Jurisprudence & Législation
449736 ECLI:FR:CECHS:2021:449736.20211104 Généré par l'IA

Employee Suspension and Exclusion Annulment Appeal

Numéro de cause 449736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought to annul several administrative decisions, including her suspension and subsequent revocation by a multi-municipal authority, and a later decision by the succeeding agglomeration community that provisionally reinstated her while imposing a twelve-month temporary exclusion from duty, with the administrative tribunal annulling the revocation and ordering reinstatement but the administrative court of appeal rejecting her appeal concerning the one-year exclusion. The high administrative court declined to admit her subsequent appeal to the highest court, finding that her arguments alleging insufficient reasoning, failure to respect the adversarial principle, errors of law, and mischaracterization of facts regarding the probative value of witness testimonies and established moral harassment claims were not serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Suspension and Exclusion Annulment Appeal: The high administrative court declined to admit her subsequent appeal to the highest court, finding that her arguments alleging insufficient reasoning, failure to respect the adversarial principle, errors of law, and mischaracterization of facts regarding the probative value of witness testimonies and established moral harassment claims were not serious enough to warrant review.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative mesure d'éloignement exclusion des nova annulation du congé suspension des prestations résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the non-admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order in Article 1.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du pays Glazik l'a suspendue de ses fonctions dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le président du SIVOM l'a révoquée et l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le président de Quimper Bretagne Occidentale, qui s'est substitué au SIVOM, a prononcé " le cas échéant à titre provisoire " sa réintégration dans la fonction publique territoriale à compter du 19 décembre 2018, et son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois à compter du jour même.

Par un jugement n°s 1803325, 1805822 et 1900603 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2018, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2019, a enjoint, dans un délai de deux mois, au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de la réintégrer dans les effectifs de cet établissement à compter du 15 novembre 2018 et de reconstituer sa carrière jusqu'à la date à laquelle prendrait effet son exclusion temporaire de fonctions et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.

Par un arrêt n°19NT03268 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 janvier 2019 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation, de méconnaissance du principe du contradictoire, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en jugeant que les témoignages d'agents en sa faveur n'avaient de valeur qu'en ce qui concerne ses relations avec ces agents et en se fondant sur la circonstance, non invoquée par les parties, que la répartition de ceux-ci en quatre unités avait pour conséquence qu'ils ne pouvaient être témoins de tous ses agissements ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en regardant les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés comme établis en dépit de l'absence de valeur probante de deux rapports cités par la cour et du nombre et de la précision des témoignages qui lui étaient favorables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B C449736