Legislator Jurisprudence & Législation
449732 ECLI:FR:CECHS:2021:449732.20211008 Généré par l'IA

Accounting Professional Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 449732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An accounting professional sought the annulment of a six-month professional suspension confirmed by the national disciplinary chamber, arguing the decision involved misinterpretation of evidence, incorrect legal qualification of facts amounting to a deliberate breach, and disproportionate sanctioning. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—challenging the factual findings and the severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the rejection of the appeal and rendering the request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Accounting Professional Suspension Appeal Rejection: The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—challenging the factual findings and the severity of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, leading to the rejection of the appeal and rendering the request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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interdiction de représentation de l'avocat examen en cassation cessation de paiement révocation disciplinaire quotité de la peine violation du devoir de diligence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the awarding of costs, which was addressed and rejected in the dispositive.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article provides the rule for the inadmission procedure (admission préalable) invoked in the reasoning leading to the non-admission of the appeal.
Article 1er
This article states that the appeal filed by M. B is not admitted, which is the main outcome of the decision.
Article 3
This article rejects the request for costs presented under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the appeal filed by M. B is not admitted, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the rule for the inadmission procedure (admission préalable) invoked in the reasoning leading to the non-admission of the appeal.

Article 3

This article rejects the request for costs presented under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which was addressed and rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le commissaire du gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne a porté plainte contre M. A B devant la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne. Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre régionale de discipline a infligé à M. B une suspension pour une durée de six mois.

Par une décision n° 766 bis du 10 décembre 2020, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté l'appel formé contre cette décision.

1°, Sous le n° 449732, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne et du commissaire du gouvernement près le conseil régional de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, Sous le n° 452632, par une requête enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de M. B et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre la même décision du 10 décembre 2020 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé sa suspension pour une durée de six mois. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qu'il attaque, M. B soutient :

- qu'elle est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'elle retient un manquement délibéré de sa part ;

- que la sanction de suspension qu'elle lui inflige est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 décembre 2020 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 10 décembre 2020.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bretagne.449732