Tax Assessment Challenge Regarding Rental Value Determination and Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the dismissal of its request for a reduction of property tax assessed for 2017, where the rental value of the property was determined under Article 1499 of the General Tax Code, and the appellate court found that the administrative tribunal's judgment was irregular because the designated judge could not dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing, as the specific exception in the Code of Administrative Justice permitting such dispensation only applies when the rental value was determined under Article 1496, not for valuations under Articles 1498 or 1499, leading to the annulment of the lower court's decision and an order for the State to pay the company a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1496 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Challenge Regarding Rental Value Determination and Procedural Irregularity: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Clézio Industrie au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the lower court's judgment based on the finding of procedural irregularity.
This article orders the case to be sent back to the administrative tribunal of Rennes following the annulment.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Le Clezio Industrie a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Maël-Carhaix (Côtes d'Armor). Par un jugement n° 1800361 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021, la société Le Clezio Industrie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Le Clezio Industrie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ () 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts () ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Le Clezio Industrie a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Maël-Carhaix, la valeur locative des locaux en cause a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 2 décembre 2020 sur la demande de la société Le Clezio Industrie tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition. Le jugement attaqué est, en conséquence irrégulier, et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Clézio Industrie au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à la société Le Clezio Industrie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Clezio Industrie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B449721- 3 -