Legislator Jurisprudence & Législation
449715 ECLI:FR:CECHS:2022:449715.20220225 Généré par l'IA

Municipality v. Applicants (Appeal Refused)

Numéro de cause 449715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted by a municipality for a real estate development, which a lower administrative court subsequently annulled, leading the permit holder to appeal to the highest administrative court. The appellant contested the lower court's ruling on several grounds, including errors of law concerning the required submission of an owners' association project, non-compliance with local urban planning regulations regarding access roads and building length, and failure to properly assess compliance with wildfire sensitivity zone rules concerning emergency vehicle access. The highest administrative court determined that none of the appellant's asserted grounds were serious enough to warrant further review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-24 du code de l'urbanisme, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Applicants (Appeal Refused): The appellant contested the lower court's ruling on several grounds, including errors of law concerning the required submission of an owners' association project, non-compliance with local urban planning regulations regarding access roads and building length, and failure to properly assess compliance with wildfire sensitivity zone rules concerning emergency vehicle access. The highest administrative court determined that none of the appellant's asserted grounds were serious enough to warrant further review, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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justice de proximité conformité au permis délivré motifs de cassation urbanisme motif de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to rule on the inadmissibility of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure concerning the admission of the appeal, which was subsequently denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme H G, M. A E et M. D E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire un ensemble immobilier de huit bâtiments collectifs. Par un jugement n° 2000427 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme G et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme G et de MM. E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bouygues immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société Bouygues immobilier soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le dossier de demande devait comporter un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voirie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît les dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme applicables dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêt, sans rechercher si les voies d'accès aux bâtiments sont accessibles aux engins de secours ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la longueur maximale des bâtiments.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues immobilier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues immobilier.

Copie en sera adressée à Mme H G et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 février 2022.

Le président :

Signé : M. I C

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme F B449715