Appeal Against Refusal of Construction Permits and Fair Trial Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate applicants challenged negative urban planning certificates issued by a municipality refusing the construction of private residences, with their initial administrative tribunal and subsequent administrative court of appeal rejections being appealed to the highest administrative court. The applicants alleged that the appellate court's use of a summary procedure for rejection violated their right to a fair trial, and that the court erred in law and factually misinterpreted planning regulations regarding the classification of the disputed parcels as non-constructible (Zone N). The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeals were serious enough to warrant admission for further review, thereby upholding the prior decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, Article 1er : Les pourvois de M. B et de M. D ne sont pas admis; Appeal Against Refusal of Construction Permits and Fair Trial Claim: The applicants alleged that the appellate court's use of a summary procedure for rejection violated their right to a fair trial, and that the court erred in law and factually misinterpreted planning regulations regarding the classification of the disputed parcels as non-constructible (Zone N). The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeals were serious enough to warrant admission for further review, thereby upholding the prior decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeals are not admitted, which is the main ground for the final decision.
This article governs the admissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeals.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 449713, M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de Saint Laurent d'Aigouze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable la construction d'une maison avec garage.
Par un jugement n° 1900843 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03643 du 15 décembre 2020, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent d'Aigouze une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 449722, M. A D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire de Saint Laurent d'Aigouze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable la construction d'une maison avec garage et piscine.
Par un jugement n° 1902005 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03644 du 15 décembre 2020, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent d'Aigouze une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hemery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de MM. B et D ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. B et de M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent, MM. B et D soutiennent que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- statué sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, faute d'être assorties de garanties suffisantes ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme en estimant que les parcelles litigieuses avaient pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être classées en zone N ;
- fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de M. B et de M. D ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze.449713- 3 -