Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the demolition of two houses and the construction of a complex with 122 dwellings, including 54 social housing units, following the administrative tribunal's rejection of their initial claim. The higher court determined that the alleged grounds for appeal—specifically that the trial court judgment was irregular for omitting a submission, erred in law or misrepresented facts regarding non-compliance with the local urban planning document, and erred regarding non-compliance with coastal protection legislation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The higher court determined that the alleged grounds for appeal—specifically that the trial court judgment was irregular for omitting a submission, erred in law or misrepresented facts regarding non-compliance with the local urban planning document, and erred regarding non-compliance with coastal protection legislation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
This provision establishes the legal basis (admission procedure) used to rule on the appeal's admittance.
This provision orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C G, Mme I G, Mme H F, M. M L, Mme O L, M. E B, Mme I B, Mme K A, Mme N D, M. R Q et Mme S Q ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a délivré à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Kaufman et Broad Côte d'Azur un permis de construire portant sur la démolition de deux maisons d'habitation et sur la construction d'un ensemble immobilier de cent vingt-deux logements dont cinquante-quatre logements locatifs sociaux, ainsi que la décision du 24 juin 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903975 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G, Mme G, Mme F, M. L, Mme L, M. B, Mme B et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C G et autres.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2021, présentée par M. G et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il omet de viser leur note en délibéré du 16 novembre 2020 ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la construction litigieuse ne méconnaît pas l'article UB 10 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le permis de construire dont ils demandent l'annulation ne méconnaît pas les dispositions de la loi Littoral et de ses textes d'application.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C G, Mme I G, Mme H F, M. M L, Mme O L, M. E B, Mme I B, Mme N D et à la SARL Kaufman et Broad Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. J P449632- 3 -