Appeal Refused on Annulment of Urban Planning Revision and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought annulment of a municipal decision to approve a local urban planning document revision, which classified a park area as natural space, and claimed damages for the resulting impediment to their development project, arguing the administrative court of appeal erred in law and fact by inadequately addressing their claims of manifest error in the classification and a breach of legitimate expectation regarding assurances of constructability. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the stated grounds—including insufficient reasoning based on aerial photographs, misinterpretation of the lower court arguments regarding the classification of the entire park as natural without expanded building zones, factual mischaracterization concerning liability despite assurances, and violation of legitimate expectation—presented a sufficiently serious ground to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused on Annulment of Urban Planning Revision and Damages Claim: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the stated grounds—including insufficient reasoning based on aerial photographs, misinterpretation of the lower court arguments regarding the classification of the entire park as natural without expanded building zones, factual mischaracterization concerning liability despite assurances, and violation of legitimate expectation—presented a sufficiently serious ground to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article was cited by the appellants in their request regarding costs, although the final decision did not explicitly rule on its application in the operative part concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F B, épouse D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) a approuvé la révision du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Gretz-Armainvilliers de prescrire une nouvelle révision de son plan local d'urbanisme classant le parc de Vignolles en zone de constructibilité élargie et de condamner la commune de Gretz-Armainvilliers à leur verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1604487 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18PA02061 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme D et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme D et M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a entaché d'insuffisance de motivation en se bornant à se référer à une photographie aérienne versée au dossier par la commune pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement du parc de Vignolles en espace boisé et en zone naturelle, sans tenir compte des nombreux éléments qu'ils avaient produits à l'appui de leur argumentation ;
- s'est méprise sur la portée de leurs écritures d'appel et a, par suite, omis de répondre au moyen tiré de ce que la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant l'intégralité du parc de Vignolles en zone naturelle, sans prévoir de zone de constructibilité élargie sur une partie du parc ;
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la responsabilité de la commune n'était pas engagée en dépit des assurances qui leur avaient été données sur la possibilité de réaliser leur projet ;
- a méconnu le principe d'espérance légitime en rejetant leurs conclusions indemnitaires.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B, épouse D et à M. C B.
Copie en sera adressée à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire :
Signé : Mme E A449631- 4 -