Legislator Jurisprudence & Législation
449627 ECLI:FR:CECHS:2022:449627.20220203 Généré par l'IA

Administrative Entity v. Employee (Mandatory Health Leave and Service-Related Pathology)

Numéro de cause 449627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative entity sought to annul a judgment from an administrative court of appeal, which had overturned a lower court's decision by annulling several orders placing an employee on mandatory health leave and refusing to recognize her pathology as service-related, and consequently ordered her placement on sick leave attributable to service dating back to an earlier date. The Council of State denied the admission of the appeal because the appellant's arguments—concerning alleged procedural irregularities in notifying the successor entity of the appeal and an error of law regarding the finding of service-relatedness for the employee's condition—did not present any serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Entity v. Employee (Mandatory Health Leave and Service-Related Pathology): The Council of State denied the admission of the appeal because the appellant's arguments—concerning alleged procedural irregularities in notifying the successor entity of the appeal and an error of law regarding the finding of service-relatedness for the employee's condition—did not present any serious grounds warranting review.

Mots-clés

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congé de maladie erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure état de santé décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision governing the main outcome of the decision, which is the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the criteria for the non-admission of the appeal, which is applied in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the appellant in its claims for costs, is typically applied by reference in the dispositive when rejecting the appeal, although it is not explicitly listed in the final numbered orders here, the instruction requires listing provisions used in the final orders, and since no explicit cost order is made, we focus on the provisions in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 3 juillet et 7 août 2015 et des 29 avril et 31 mai 2016 par lesquels le président de la communauté de communes des Portes du Poitou l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et l'arrêté du 5 février 2016 par lequel il a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1600161, 1600660, 1601579 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 juillet 2015 du président de la communauté de communes des Portes du Poitou en tant qu'il place Mme A en disponibilité d'office du 15 janvier 2015 au 2 juillet 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18BX03152 du 14 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme A, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 5 février, 29 avril et 31 mai 2016 du président de la communauté de communes des Portes du Poitou et annulé ces mêmes arrêtés et a enjoint au président de la communauté de communes des Portes du Poitou de placer Mme A en position de congé maladie imputable au service, à compter du 15 janvier 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 5 mai 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault, venant aux droits de la communauté de communes des Portes du Poitou, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ayant annulé les arrêtés de la communauté de communes des Portes du Poitou alors que, venant aux droits de cette communauté de communes, elle n'avait pas reçu régulièrement communication de la requête d'appel et des pièces qui y étaient jointes sur lesquelles l'annulation est fondée et que les juges d'appel n'ont pas recherché s'il était établi que la procédure lui avait été régulièrement notifiée ;

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le président de la communauté de communes des portes du Poitou avait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme A était entaché d'erreur d'appréciation alors que le lien direct entre son syndrome et les dysfonctionnements qu'elle a dénoncés n'a pas été établi et qu'elle est à l'origine des difficultés relationnelles qu'elle estime avoir rencontrées.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Châtellerault. Copie en sera adressée à Mme B A.449627