Legislator Jurisprudence & Législation
449606 ECLI:FR:CECHS:2021:449606.20211005 Généré par l'IA

Tacit Rejection of Building Permit Subject to Appeal in High-Demand Area

Numéro de cause 449606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the tacit rejection by a municipality of their building permit application, a matter initially dismissed by the administrative tribunal, leading to an appeal before the high administrative court. The court reasoned that the statutory provision granting administrative tribunals first and last resort jurisdiction over appeals concerning building or development permits in designated high-demand housing areas explicitly applies only to judgments ruling on *granting* authorizations, not those concerning *refusals*; therefore, since the initial judgment concerned a refusal, it was not rendered in last resort, and the case must be referred to the administrative court of appeal for adjudication as an appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Rejection of Building Permit Subject to Appeal in High-Demand Area: The court reasoned that the statutory provision granting administrative tribunals first and last resort jurisdiction over appeals concerning building or development permits in designated high-demand housing areas explicitly applies only to judgments ruling on *granting* authorizations, not those concerning *refusals*; therefore, since the initial judgment concerned a refusal, it was not rendered in last resort, and the case must be referred to the administrative court of appeal for adjudication as an appeal.

Mots-clés

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permis de construire approbation des plans retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the judgment to be assigned to the Marseille Administrative Court of Appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision on costs is explicitly requested in the dispositive, although the final decision text does not explicitly rule on it in Articles 1 or 2 (which concern jurisdiction and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de rejet, née du silence gardé par le maire d'Aix-en-Provence sur sa demande de permis de construire du . Par un jugement n° 1807659 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement.

3. Or il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.

4. La demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du maire de la commune d'Aix-en-Provence rejetant la demande de permis de construire de M. A. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, bien que la commune d'Aix-en-Provence figure sur la liste annexée au décret d'application de l'article 232 du code général des impôts, le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.

5. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. A, qui présente le caractère d'un appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à la commune d'Aix-en-Provence et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire449606- 3 -