Legislator Jurisprudence & Législation
449588 ECLI:FR:CECHS:2022:449588.20220311 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 449588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision to withdraw a previously granted building permit and refuse a subsequent permit application, after lower administrative courts upheld the municipality's action. The applicant argued on appeal that the administrative court of appeal had distorted the case file by wrongly concluding she was able to present observations before the withdrawal and by incorrectly applying the urban planning code regarding the decision to withdraw and refuse the permit. The high administrative court ultimately ruled that neither of the presented grounds was serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Applicant v. Municipality (Building Permit Withdrawal): The applicant argued on appeal that the administrative court of appeal had distorted the case file by wrongly concluding she was able to present observations before the withdrawal and by incorrectly applying the urban planning code regarding the decision to withdraw and refuse the permit. The high administrative court ultimately ruled that neither of the presented grounds was serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis urbanisme désistement d'action retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the operative order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the dismissal of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Neuvecelle (Haute-Savoie) a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 13 avril 2016 pour l'édification d'une maison individuelle et refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1604840 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY00693 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le retrait de son permis de construire, qu'elle avait été mise à même de présenter utilement des observations ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le retrait de son permis de construire et le refus qui lui a été opposé ne procèdent pas d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la commune de Neuvecelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Maxime Boutron

La secrétaire :

Signé : Mme B A449588