Individuals v. Prefect Regarding Road Rock Barriers
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought annulment of the implicit decision by the prefect to refuse the removal of rock barriers placed by administrative services on the road serving their property, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds—alleging errors in interpreting the scope of the claimants' requests, mischaracterization of facts regarding the existence of a pre-existing prefectural order justifying the barriers, insufficient reasoning, or failure to apply environmental and human rights provisions—were serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 341-10 du code de l'environnement, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Individuals v. Prefect Regarding Road Rock Barriers: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds—alleging errors in interpreting the scope of the claimants' requests, mischaracterization of facts regarding the existence of a pre-existing prefectural order justifying the barriers, insufficient reasoning, or failure to apply environmental and human rights provisions—were serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order declaring the appeal inadmissible.
This provision establishes the criteria for the non-admission of the appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
MM. Ludwig et Francis Nehrot ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de faire droit à leur demande, formulée le 23 novembre 2017, tendant à l'enlèvement de l'enrochement placé par ses services sur la voie qui dessert leur immeuble, route de la Roche Torin à Courtils (Manche). Par un jugement n° 1801728 du 12 juillet 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19NT03653 du 11 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par MM. Nehrot contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Nehrot demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de MM. Nehrot ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. Nehrot soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :
- s'est méprise sur la portée de leurs conclusions et a commis une erreur de droit en les regardant comme tendant à l'abrogation de la décision du préfet de la Manche de 2010 interdisant l'accès du chemin aux véhicules à moteur, interdiction matérialisée par la mise en place de l'enrochement en litige ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas contesté que des barrières puis l'enrochement en litige avaient été installés pour assurer l'exécution d'un arrêté préfectoral de 2010 ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en s'en remettant à l'affirmation du préfet quant à l'existence d'un " arrêté préfectoral de 2010 " qui n'a pas été produit et dont elle n'a pas indiqué les références permettant d'en constater l'existence ;
- a commis une erreur de droit en écartant leur moyen tiré de ce que la décision de procéder à un enrochement aurait dû être précédée de l'autorisation prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant, par adoption des motifs des premiers juges, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. Nehrot n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Ludwig et Francis Nehrot.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme B A449583PAXJBFNN