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449574 ECLI:FR:CECHS:2021:449574.20211110 Généré par l'IA

Ministerial Decision vs. Pension Claimant Regarding Parental Leave in Military Service Calculation

Numéro de cause 449574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against a lower court ruling that had annulled a ministerial decision applying a 1.25% reduction coefficient to a military pension based on insufficient effective military service, as the lower court improperly included a period of parental leave in the calculation of "effective military service." The reviewing court held that the relevant pension statute explicitly enumerates the only types of leave that can be assimilated to effective military service for the purpose of calculating the reduction coefficient, and parental leave is not among them; therefore, the lower court erred by assimilating parental leave for this specific calculation, leading to the annulment of its judgment and the rejection of the pension claimant's request.

Regeste Legislator

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article L. 821-2 du code de justice administrative, Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Ministerial Decision vs. Pension Claimant Regarding Parental Leave in Military Service Calculation: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé pour services militaires congé parental réduction de la rente erreur de calcul délai de contrôle droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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article L. 821-2 du code de justice administrative
Used to rule on the merits of the case after quashing the administrative tribunal's judgment.
Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite
The court's decision on the merits hinges on the interpretation of this article regarding the calculation of the pension reduction coefficient.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 821-2 du code de justice administrative

Used to rule on the merits of the case after quashing the administrative tribunal's judgment.

Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite

The court's decision on the merits hinges on the interpretation of this article regarding the calculation of the pension reduction coefficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il lui applique le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un jugement n° 1900114 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de la défense ;

-le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B est titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 3 juillet 2018. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il faisait application d'un coefficient de 1,25% de minoration de sa pension, faute de tenir compte d'une période de six mois de congé parental. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande.

2. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. "

3. Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs, lesquels excluent les services accomplis à titre civil, est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions.

4. Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 1,25% à la pension de Mme B faute de tenir compte de la période de congé parental, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que cette période pouvait être considérée comme du " service effectif " au sens de l'article L. 4138-14 du code de la défense. En en déduisant qu'elle devait également être assimilée du temps de " services militaires effectifs " pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que le congé parental n'est pas au nombre des congés assimilés à des " services militaires effectifs " mentionnés par ces dispositions, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en tant qu'il refuse d'assimiler la période de congé parental à des services militaires effectifs, l'arrêté du 3 juillet 2018 concédant une pension de retraite à Mme B n'est pas entaché d'erreur de droit. Par suite, Mme B n'est pas fondée à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme D B.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, Président de chambre, Présidant ; M. Gilles Pellissier, Conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme C A

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