Departmental Decision Annulment Appeal Regarding Home Help Benefits Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental decision refusing renewal of home help benefits, which a lower administrative court granted, but the department appealed, arguing the initial administrative appeal required by law was missing; the high court ruled that the lower court erred by not raising the inadmissibility of the claim *ex officio*, as the relevant legislation mandates a prior administrative appeal to the decision-maker for disputes concerning statutory social assistance benefits like home help, leading to the annulment of the lower court's judgment and the rejection of the initial claim as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Departmental Decision Annulment Appeal Regarding Home Help Benefits Admissibility: En vertu du premier alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. (). " L'article L. 134-1 du même code dispose que ces recours contentieux comprennent notamment les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par ce code, dont l'aide à domicile, qui peut être accordée soit en espèces soit en nature aux personnes handicapées, en application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 231-1 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative claim filed by Mrs. B before the administrative court is rejected for inadmissibility due to lack of prior administrative appeal.
This provision regarding the mandatory prior administrative appeal was the basis for declaring the initial claim inadmissible.
This provision was cited to justify settling the case on the merits after quashing the lower court's decision.
The decision to annul the judgment of the administrative court is formally enacted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide-ménagère prévue par l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 2000495 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a sollicité, le 27 décembre 2019, auprès du département de Meurthe-et-Moselle, le renouvellement du bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Le président du conseil départemental a refusé ce renouvellement par un courrier du 14 janvier 2020 au motif que le taux d'invalidité de Mme B était inférieur à 80 %. Le département de Meurthe-et-Moselle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a annulé cette décision.
2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. (). " L'article L. 134-1 du même code dispose que ces recours contentieux comprennent notamment les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par ce code, dont l'aide à domicile, qui peut être accordée soit en espèces soit en nature aux personnes handicapées, en application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 231-1 du même code.
3. Par suite, le recours contentieux de Mme B devait être précédé d'un recours devant le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le département de Meurthe-et-Moselle est dès lors fondé à soutenir qu'en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme B, dont il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle n'avait pas été précédée d'un tel recours, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif doit être rejetée comme irrecevable faute qu'elle ait été précédée du recours préalable administratif devant le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle requis par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle et à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis