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449512 ECLI:FR:CECHS:2022:449512.20220225 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed Over PLU Compliance Dispute

Numéro de cause 449512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several parties sought the annulment of a building permit granted by the mayor for hotel construction, which lower courts partially upheld on the grounds of non-compliance with specific articles of the local urban planning regulations (PLU) concerning construction height, terraces, entry porch, fencing, and parking spaces, subsequently allowing for a regularization permit. The high court declined to admit the appeal filed by two of the contesting entities against the administrative court of appeal's decision, finding that none of the alleged errors of law or fact regarding the interpretation of PLU articles, the burden of proof for encroachment on a reserved area, or the assessment of the regularization permit's scope warranted consideration.

Regeste Legislator

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Dismissed Over PLU Compliance Dispute: The high court declined to admit the appeal filed by two of the contesting entities against the administrative court of appeal's decision, finding that none of the alleged errors of law or fact regarding the interpretation of PLU articles, the burden of proof for encroachment on a reserved area, or the assessment of the regularization permit's scope warranted consideration.

Mots-clés

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conformité au permis délivré fardeau de la preuve urbanisme litige non administratif erreur de fait hauteur de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellants in their demands (point 2°), this article regarding costs was not applied in the dispositive orders (Articles 1 and 2 do not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Allios, la société civile immobilière Daben, la société Caraïbes, la société Chelli et associés, la société Low Cost Car's 06, Mme A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a accordé un permis de construire à la société Promocom en vue de la construction d'un hôtel, ainsi que la décision du 30 septembre 2016 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1605007 du 29 mai 2019, le tribunal administratif a, d'une part, partiellement annulé cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnaît l'article UZ 12 et l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), d'autre part, fixé un délai de six mois au pétitionnaire pour obtenir un permis de régularisation et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 19MA03483 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Allios et autres, partiellement annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 en tant qu'il autorise la création d'une terrasse, d'un porche d'entrée et d'une clôture en méconnaissance de l'article UZ 6 du règlement du PLU, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de régularisation du 6 mars 2020 ainsi que le surplus des conclusions et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allios et la société Daben demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Allios et de la SCI Daben.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, la société Allios et la société Daben soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que, pour l'application de l'article UZ 10 du règlement du PLU, la hauteur des constructions ne s'apprécie qu'à l'égout du

toit ;

- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur elle la charge de la preuve de ce que le permis de construire empiète sur un emplacement réservé ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le permis de construire ne méconnaît pas cet emplacement réservé ;

- d'erreur de droit en ce que, pour apprécier la conformité du projet à l'article UZ 12 du règlement du PLU relatif aux places de stationnement, il ne tient pas compte de la surface totale affectée à l'activité de restauration ;

- d'erreur de droit en ce qu'il apprécie le caractère régularisable du permis au regard de la seule illégalité relevée en appel, sans rechercher si l'ensemble des illégalités affectant le permis de construire ne conduisent pas à remettre en cause la conception générale du projet ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge inopérants les moyens dirigés contre le permis de construire de régularisation et tirés de la méconnaissance des articles UZ3, UZ6, UZ 9, UZ10, UZ15 et ER V19 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Allios et de la société Daben n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allios, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société Promocom.449512