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449501 ECLI:FR:CECHS:2022:449501.20220422 Généré par l'IA

Taxpayers v. State: Recalculation of Income Tax on Company Distributions

Numéro de cause 449501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged the partial rejection of their appeal against income tax assessments for 2008-2011, specifically concerning sums credited to their bank account from their solely-owned company, which the tax authority had taxed as investment income under Article 109 2° of the General Tax Code for 2009 and 2010. The administrative appellate court found that portions of these sums constituted manager remuneration taxable as salaries but erred in law by failing to reduce the amount taxed as investment income by the corresponding amounts already categorized as salary income, leading the high court to annul the appellate court's decision on that specific point and refer the matter back to the appellate court for recalculation, while ordering the State to pay the taxpayers' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code justice administrative; Taxpayers v. State: Recalculation of Income Tax on Company Distributions: The administrative appellate court found that portions of these sums constituted manager remuneration taxable as salaries but erred in law by failing to reduce the amount taxed as investment income by the corresponding amounts already categorized as salary income, leading the high court to annul the appellate court's decision on that specific point and refer the matter back to the appellate court for recalculation, while ordering the State to pay the taxpayers' legal costs.

Mots-clés

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impôt sur le revenu recalcul du salaire comptes de l'État fixation des frais coût de distribution revenu d'investissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 109 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the previous court's decision regarding the taxation of sums credited to the taxpayers' bank account for 2009 and 2010.
Article 2
This procedural order mandates that the case be referred back to the administrative court of appeal of Bordeaux for reconsideration concerning the annulled part.
Article L.761-1 du code justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the appellants for legal costs incurred in the appeal before the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the previous court's decision regarding the taxation of sums credited to the taxpayers' bank account for 2009 and 2010.

Article 2

This procedural order mandates that the case be referred back to the administrative court of appeal of Bordeaux for reconsideration concerning the annulled part.

Article L.761-1 du code justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the appellants for legal costs incurred in the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, à hauteur de la somme totale de 614 712 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601963 du 26 avril 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX02587 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a partiellement fait droit à l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, en réduisant leurs bases d'impositions à l'impôt sur le revenu et en leur accordant les décharges correspondantes, et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février 2021, 10 mai 2021 et 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement accueilli leurs conclusions d'appel relatives aux impositions établies au titre des années 2009 et 2010 à raison de sommes inscrites au crédit d'un compte ouvert au Crédit coopératif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2011, établies par voie de taxation d'office en l'absence de déclaration. En ce qui concerne les années 2009 et 2010, l'administration fiscale a notamment imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes créditées sur leur compte bancaire en provenance de la société à responsabilité limitée (SARL) Financière B, dont ils sont les seuls associés, pour des montants respectifs de 125 365 euros et de 242 000 euros. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il n'a que partiellement accueilli, concernant ce chef d'imposition, les conclusions de l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les sommes versées par la SARL Financière B sur le compte bancaire personnel de M. et Mme B ouvert auprès du Crédit coopératif, pour des montants respectifs de 125 365 euros en 2009 et de 242 000 euros en 2010, correspondaient, à concurrence de 76 400 euros pour 2009 et de 142 100 euros pour 2010, à des rémunérations de gérants majoritaires. La cour a par ailleurs admis que le ministre était fondé à demander que la somme de 76 400 euros soit taxée entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de 2009 et que, compte tenu d'une taxation déjà intervenue dans cette catégorie à hauteur de 85 800 euros, la somme supplémentaire de 56 300 euros devait être taxée dans cette même catégorie entre les mains des époux B au titre de 2010. En jugeant, cependant, qu'il n'y avait pas lieu de réduire les sommes soumises à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence des sommes, mentionnées ci-dessus, correspondant à la fraction taxable dans la catégorie des traitements et salaires des sommes créditées sur le compte bancaire en cause, la cour administrative d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a commis une erreur de droit.

3. M. et Mme B sont, par suite, fondés à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur leurs conclusions d'appel relatives aux impositions procédant de la taxation entre leurs mains des sommes portées en 2009 et 2010 au crédit de leur compte bancaire ouvert au Crédit coopératif.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme B contre le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge des impositions procédant de la taxation entre leurs mains des sommes portées en 2009 et 2010 au crédit de leur compte bancaire ouvert au Crédit coopératif.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Hérondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme D C