Legislator Jurisprudence & Législation
449498 ECLI:FR:CECHS:2022:449498.20220310 Généré par l'IA

Former Director Challenges Financial Discipline Fine Before Council of State

Numéro de cause 449498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously fined by the budget and financial discipline court for irregularities while serving as director of a national compensation office for medical accident victims between 2011 and 2017, sought to annul that decision before the Council of State, alleging various errors including inaccurate legal qualification of facts, misrepresentation of evidence regarding mismanagement of requalification decisions, failure to ensure proper collection of indemnities and abandonment of recoverable debts, lack of oversight on post-judgment debt collection, non-compliance with internal procedures for check processing, ignoring external warnings, disproportionate sanction, and insufficient reasoning for the publication of the judgment. The Council of State determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, thus rejecting the pourvoi.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Director Challenges Financial Discipline Fine Before Council of State: The Council of State determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, thus rejecting the pourvoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement sanction disproportionnée indemnisation étatique motifs de cassation victime d'accident amendes disciplinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 245-801 du 10 décembre 2020, la cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. A B à une amende de 12 000 euros à raison d'irrégularités qui lui sont imputées en sa qualité de directeur de l'Office national d'indemnisation des victimes des accidents médicaux (ONIAM) entre 2011 et 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour de discipline budgétaire et financière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour de discipline budgétaire et financière qu'il attaque, M. A B soutient qu'il est entaché :

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il lui reproche de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer de la motivation des décisions de requalification prises par l'ONIAM et d'avoir ainsi méconnu les principes de bonne gestion et d'organisation permettant de s'assurer de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'établissement ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, pour le recouvrement des indemnités transactionnelles versées aux victimes, il a manqué au devoir d'organisation et de surveillance qui s'impose aux dirigeants d'établissements publics faute de s'être assuré du bon fonctionnement de la chaine d'exécution des recettes et de soumettre au vote du conseil d'administration des états financiers reflétant fidèlement la situation patrimoniale de l'ONIAM ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il lui reproche, s'agissant de l'abandon de créances nées des frais d'expertise au profit des assureurs, d'avoir manqué à son devoir d'organisation et de surveillance faute d'avoir mis en œuvre les procédures indispensables au recouvrement de ces frais ou au suivi des motifs ayant conduit à leur abandon ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, s'agissant du recouvrement des créances après l'intervention des jugements rendus favorablement à l'ONIAM, il a manqué à son devoir d'organisation et de surveillance en ne veillant pas à la constatation sans délai des créances de l'établissement, en ne s'assurant pas que les informations étaient bien transmises à l'agent comptable pour la mise en recouvrement des créances et en ne s'assurant pas du respect des règles internes qu'il avait lui-même édictées ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il a également manqué à son devoir d'organisation et de surveillance en ne veillant pas au respect des instructions écrites qu'il avait lui-même données sur la procédure de traitement des chèques transmis par les avocats et en ne s'assurant pas que les procédures internes permettaient de recouvrer l'intégralité des créances de l'ONIAM ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les responsables de l'ONIAM ont ignoré les alertes répétées de la Cour des comptes en 2012 et de l'agent comptable en 2015 relatives au recouvrement des créances ;

- d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il lui inflige une sanction hors de proportion avec les infractions qui lui sont imputées ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il décide de la publication de son arrêt compte tenu des circonstances de l'espèce.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au parquet général près la Cour des comptes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme C D449498TMC7ZMXQ