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449494 ECLI:FR:CECHS:2022:449494.20220928 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Agency for Ecological Bonus Payments

Numéro de cause 449494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity appealed administrative court decisions that upheld the rejection by an agency responsible for services and payments of its request for ecological bonus payments for 451 vehicles, seeking recovery of over two million euros plus interest. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law and misrepresentation regarding the requirement for user validation in the dedicated application for the request to be considered filed, the inapplicability of the "right to error" for an indemnity claim, or a breach of the duty of loyalty by the agency—were deemed to constitute serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Agency for Ecological Bonus Payments: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law and misrepresentation regarding the requirement for user validation in the dedicated application for the request to be considered filed, the inapplicability of the "right to error" for an indemnity claim, or a breach of the duty of loyalty by the agency—were deemed to constitute serious grounds for review.

Mots-clés

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violation du devoir de fidélité erreur administrative motif de révision demande adressée à l'autorité personne morale matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this order to declare the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the submissions, this article regarding costs was not explicitly cited or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Nissan West Europe a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le directeur adjoint des interventions régionales, de l'emploi et des politiques sociales de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au versement du bonus écologique pour 451 véhicules et de condamner l'ASP à lui payer la somme de 2 468 202,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1601241 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX04022 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Nissan West Europe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nissan West Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Nissan West Europe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Nissan West Europe soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande de paiement de bonus écologique adressée à l'agence de services et de paiement ne pouvait être regardée comme ayant été déposée qu'après validation des données par l'utilisateur dans l'application dédiée, de sorte que, faute d'une telle validation, les dispositions relatives à la régularisation d'une demande incomplète ne lui étaient pas applicables, et que le moyen tiré de ce que l'agence de services et de paiement était tenue de l'inviter à régulariser ses demandes était inopérant ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir du droit à l'erreur introduit par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de sa demande indemnitaire, eu égard à l'office du juge de plein contentieux ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'agence de services et de paiement n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Nissan West Europe n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nissan West Europe.

Copie en sera adressée à l'agence de services et de paiement.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Daumas

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain