Company v. Mayor and Prefect on Referral to Safety and Accessibility Commissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul decisions by a mayor and a prefect refusing to refer establishments it operated to the competent safety and accessibility commissions and requested an order compelling these authorities to utilize their police powers; after the initial administrative tribunal rejected the request, the administrative court of appeal partially annulled that judgment, ordering the mayor to refer the matter to the safety commission but rejecting the remaining claims concerning the prefect and the obligation to use police powers. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's asserted grounds for annulment—including claims of insufficient reasoning regarding the police powers mandate, mischaracterization of building obstructions, and erroneous interpretations of legal obligations concerning the referral of safety and accessibility assessments—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Mayor and Prefect on Referral to Safety and Accessibility Commissions: The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's asserted grounds for annulment—including claims of insufficient reasoning regarding the police powers mandate, mischaracterization of building obstructions, and erroneous interpretations of legal obligations concerning the referral of safety and accessibility assessments—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by the company BCC is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure applied to the administrative appeal.
This article relates to the costs claimed by the appellant, even though no costs were explicitly awarded in the operative part of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société BCC a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2017 du maire de Chantilly et la décision du 24 janvier 2019 du préfet de l'Oise refusant de saisir les commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité afin de visiter les établissements exploités par les sociétés New Tokyo et Indiana Pub et d'enjoindre au maire et au préfet de saisir ces commissions et de faire usage de leurs pouvoirs de police. Par un jugement n°s1700513, 1801480 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19DA02209 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société BCC, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation des décisions du maire de Chantilly et du préfet de l'Oise, enjoint au maire de Chantilly de saisir la commission de sécurité compétente et rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BCC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Bcc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société BCC soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chantilly et au préfet de l'Oise de faire usage de leurs pouvoirs de police ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les encombrements de l'immeuble sont ponctuels ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun texte ne prévoit d'obligation de saisir, dans un tel cas, la commission de sécurité et d'accessibilité ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article R.123-48 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obligation de saisir la commission de sécurité compétente pour contrôler les conditions d'évacuation des personnes handicapées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société BCC n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BCC.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Chantilly.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme B A