Legislator Jurisprudence & Législation
449436 ECLI:FR:CECHS:2022:449436.20220725 Généré par l'IA

Minister of the Economy v. Taxpayer (Tax Assessment Notification Irregularity)

Numéro de cause 449436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contributions assessed for 2002 and 2003, a request initially denied by the administrative tribunal but granted by the administrative court of appeal, prompting the Minister of the Economy to appeal on the grounds that the notification of the tax audit notice was improperly handled. The court rejected the appeal, affirming the administrative court's finding that the tax assessment procedure was irregular because the administration failed to prove that the taxpayer's declared United States address was fictitious or that the taxpayer intended to mislead them, thus upholding the annulment of the tax levies based on the failure to properly notify the taxpayer in accordance with procedural requirements concerning their declared address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Minister of the Economy v. Taxpayer (Tax Assessment Notification Irregularity): The court rejected the appeal, affirming the administrative court's finding that the tax assessment procedure was irregular because the administration failed to prove that the taxpayer's declared United States address was fictitious or that the taxpayer intended to mislead them, thus upholding the annulment of the tax levies based on the failure to properly notify the taxpayer in accordance with procedural requirements concerning their declared address.

Mots-clés

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impôt sur le revenu décision de taxation notification irrégulière bilan social suspension de perception d'impôt tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, which is part of the final orders, mandates that the State pay a sum to M. B under the specified administrative law provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to grant costs (in the form of a payment) to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1612467 du 10 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA03868 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi enregistré le 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, alors résident fiscal français, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel de M. B contre ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix [] ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier l'avis qu'elles prévoient à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette autre adresse est celle où le contribuable réside effectivement.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que M. B avait déclaré à l'administration fiscale l'adresse du 2300 Pimmit Dr. à Falls Church, aux Etats-Unis (Etat de Virginie) comme étant son adresse au 1er janvier 2003, puis au 1er janvier 2004, la cour a jugé que l'administration fiscale n'établissait pas avoir régulièrement notifié l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à cette adresse américaine et que, par suite, les impositions en litige avaient été établies à la suite d'une procédure irrégulière.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes du mémoire en défense produit devant la cour, que le ministre n'a soutenu ni que l'adresse américaine déclarée par M. B était fictive ni que, par cette déclaration, le contribuable avait eu l'intention d'égarer l'administration fiscale. A cet égard, la cour a relevé que l'avis d'examen de la situation fiscale de la situation personnelle du 7 janvier 2005, produit par le ministre, portait la mention d'un envoi à l'adresse américaine et que l'administration fiscale avait adressé à M. B un autre courrier à cette même adresse le 25 mars 2005. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant la procédure d'imposition irrégulière au motif que l'administration fiscale aurait dû notifier l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle à l'adresse américaine déclarée par M. B, sans rechercher si cette adresse était fictive ou si cette déclaration était destinée à égarer l'administration fiscale, ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à relever que l'adresse du 13 rue de Sèvres à Paris à laquelle M. B possédait un appartement ne pouvait pas être regardée comme la dernière adresse déclarée par M. B à l'administration fiscale, sans se prononcer sur le lieu de résidence effectif du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'adresse parisienne ne constituait pas l'adresse effective de M. B, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel0Z3003SE