Legislator Jurisprudence & Législation
449434 ECLI:FR:CECHS:2021:449434.20211115 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Local Housing Tax Liability on Chalet

Numéro de cause 449434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld her liability for local housing tax on a chalet for the year 2017, arguing the decision lacked proper reasoning, wrongly placed the burden of proof on her regarding the faculty to personally occupy the dwelling despite her being subject to business property taxes, and misinterpreted facts concerning her disposition of the property. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Local Housing Tax Liability on Chalet: The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation impôt foncier assujettissement à l'impôt loyer modéré recours en annulation en droit de l'Union fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the Council of State decided not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un chalet situé à Saint-Gervais-les-Bains. Par un jugement n° 1807771 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble :

- l'a insuffisamment motivé faute d'avoir précisé quelle pièce ou quelle circonstance établissait qu'elle avait conservé la faculté d'occuper personnellement son logement ;

- a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de prouver qu'elle n'avait pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement alors qu'elle était assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle devait être regardée comme ayant eu, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition du logement en cause.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme C D449434WQFQZG9Z