Legislator Jurisprudence & Législation
449417 ECLI:FR:CECHS:2021:449417.20211206 Généré par l'IA

Property Company Appeal Dismissed Due to Lack of Interest in Favorable Ruling

Numéro de cause 449417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property and forestry company and its manager sought to annul an administrative order requiring the removal of obstacles on a rural path, a case that progressed through lower administrative courts and included prior annulment and remittal by the high administrative court. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation filed by the company and its manager against the most recent appellate decision, because that decision entirely upheld their initial request by rejecting the municipality's appeal against the judgment that had initially canceled the removal order, meaning the appellants lacked the necessary interest to seek the annulment of a favorable ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company Appeal Dismissed Due to Lack of Interest in Favorable Ruling: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation filed by the company and its manager against the most recent appellate decision, because that decision entirely upheld their initial request by rejecting the municipality's appeal against the judgment that had initially canceled the removal order, meaning the appellants lacked the necessary interest to seek the annulment of a favorable ruling.

Mots-clés

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abattage d'arbres détournement d'objets sous main de justice éloignement droit foncier recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was not founded on any serious ground (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request for costs, but no costs were actually ordered against any party in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière et forestière (SCIF) des Fourneaux et M. B A, son gérant, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret (Loiret) a mis en demeure M. A de retirer tous les obstacles à la circulation du chemin rural n° 20. Par un jugement n° 1500036 du 29 mars 2016, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16NT01529 du 30 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Cerdon-du-Loiret, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société des Fourneaux et M. A.

Par une décision n° 421086 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 20NT00704 du 4 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Cerdon-sur-Loiret contre le jugement du 29 mars 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Fourneaux et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Cerdon-du-Loiret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cerdon-du-Loiret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société des Fourneaux et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. L'existence d'un intérêt donnant qualité pour se pourvoir en cassation s'apprécie au regard du dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes contre lequel la société des Fourneaux et M. A se pourvoient rejette l'appel formé par la commune de Cerdon-sur-Loiret contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans annulant, sur leur demande, l'arrêté du 6 novembre 2014 en litige. Le dispositif de cet arrêt leur donnant ainsi entièrement satisfaction, les requérants sont dépourvus d'intérêt à en demander l'annulation. Par suite, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société des Fourneaux et de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière et forestière des Fourneaux et à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Cerdon-sur-Loiret.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme D C