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449408 ECLI:FR:CECHS:2022:449408.20220202 Généré par l'IA

Tax Domicile, Financial Advances, and Artificial Schemes in Franco-Bulgarian Tax Dispute

Numéro de cause 449408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a lower court decision that upheld additional income tax assessments for several years, citing various errors regarding their tax domicile under a Franco-Bulgarian convention, the classification of financial advances as not being loans, the characterization of a company's creation as an artificial scheme to evade Bulgarian and French tax, the amount of that company's profits, and the application of a specific tax code article to that company. The administrative court admitted the taxpayers' appeal for review only concerning the part of the lower court's decision that addressed the imputation of the profits realized by the aforementioned company, rejecting the admission of all other grounds raised in the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 123 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Tax Domicile, Financial Advances, and Artificial Schemes in Franco-Bulgarian Tax Dispute: The administrative court admitted the taxpayers' appeal for review only concerning the part of the lower court's decision that addressed the imputation of the profits realized by the aforementioned company, rejecting the admission of all other grounds raised in the appeal.

Mots-clés

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domicile fiscal impôt sur le revenu et le bénéfice taxations fiscales procès fiscal prise en compte du revenu erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the conclusions of the appeal concerning the imputation of profits realized by Stanmer Holdings Ltd.

Article 2

This article declares the remainder of the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision explains the condition for admitting the appeal for cassation, which led to the decision to admit part of the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012. Par un jugement n° 1801847 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA00247 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu du 14 mars 1987 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B avait en France le centre de ses intérêts familiaux et était ainsi domicilié fiscalement en France sans qu'il puisse se prévaloir des stipulations de la convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie du 14 mars 1987 ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que les avances consenties par la société Kerauf ne correspondaient pas à des prêts ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que la création de la société Stanmer Holdings Ltd constituait un montage artificiel ayant pour effet de faire échapper les revenus professionnels de M. B à l'impôt bulgare et français ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas contesté que les bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd en 2009 s'élevaient à 2 113 903 euros ;

- a méconnu les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts en jugeant que la société Stanmer Holdings Ltd ne pouvait être regardée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'imputation des bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'imputation des bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire:

Signé : Mme D A449408