Appeal Rejected: Moral Harassment Claim Against National Education Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling by the administrative court of appeal which had rejected claims that actions by the national education services between 1997 and 2001, and again between 2009 and 2016, constituted moral harassment. The highest administrative court, pursuant to the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law, determined that none of the appellant's stated grounds—alleging mischaracterization of facts, errors of law, and errors in legal qualification concerning the alleged harassment in both relevant periods—were sufficiently serious to warrant the appeal's admission. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Rejected: Moral Harassment Claim Against National Education Services: The highest administrative court, pursuant to the mandatory preliminary admission procedure for appeals on points of law, determined that none of the appellant's stated grounds—alleging mischaracterization of facts, errors of law, and errors in legal qualification concerning the alleged harassment in both relevant periods—were sufficiently serious to warrant the appeal's admission. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the condition under which the appeal must be refused (inadmissible or lacking serious grounds), which justifies the operative decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que les agissements des services de l'éducation nationale à son égard n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral entre 1997 et 2001 ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que les agissements des services de l'éducation nationale à son égard n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral entre 2009 et 2016.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme C D449407