Legislator Jurisprudence & Législation
449402 ECLI:FR:CECHS:2021:449402.20211229 Généré par l'IA

Land Expropriation Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 449402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul administrative decisions that refused to withdraw expropriation orders concerning specific land parcels, having been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that none of the arguments raised by the appellants—concerning insufficient reasoning, error of law regarding the non-suspensive effect of appeals, misinterpretation of documents regarding the expiration of public utility declarations, or the interruption of the validity period of those declarations due to litigation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis; Land Expropriation Annulment Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that none of the arguments raised by the appellants—concerning insufficient reasoning, error of law regarding the non-suspensive effect of appeals, misinterpretation of documents regarding the expiration of public utility declarations, or the interruption of the validity period of those declarations due to litigation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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droit foncier expropriation licenciement administratif utilité publique motifs de cassation déclaration de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

This is the operative order stating the outcome of the appeal based on the non-admission procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the inadmissibility procedure used to refuse the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A, Mme J A, M. B A, M. I E, M. H E et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer ses arrêtés en date du 16 février 2007, du 3 septembre 2008 et du 3 février 2009 portant cessibilité, respectivement, des parcelles cadastrées K 83, K 33 et K 9 à Levallois-Perret, ainsi que ces arrêtés. Par un jugement nos 1704018-1704098-1704099 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19VE01248 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Levallois-Perret la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute de répondre à leur argumentation sur les modalités de computation du délai de validité des déclarations d'utilité publique ;

- d'erreur de droit au regard de l'effet non suspensif des recours et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les déclarations d'utilité publique étaient devenues caduques à la date de leur demande de retrait des arrêtés de cessibilité ;

- d'erreur de droit en ce qu'il relève que le délai de validité des déclarations d'utilité publique avait été interrompu pendant la procédure contentieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme D G1TNN5VLB