Legislator Jurisprudence & Législation
449381 ECLI:FR:CECHS:2021:449381.20211229 Généré par l'IA

Appeal Regarding Road Signage Contracts and Prescription Period

Numéro de cause 449381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of public road signage contracts and reimbursement of overpaid sums from a contractor, following a lower court judgment that awarded only a fraction of the claimed amount. The administrative court of appeal subsequently partially rejected the applicant's appeal and ordered an expert assessment. The applicant's appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred in determining the start date of the five-year prescription period, improperly disregarded certain legal provisions, incorrectly assessed the extent of the prejudice, and wrongfully excluded compensation for the financial prejudice due to the non-availability of the overpaid supplement, despite interest being awarded. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 462-7 du code de commerce, Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis; Appeal Regarding Road Signage Contracts and Prescription Period: The administrative court of appeal subsequently partially rejected the applicant's appeal and ordered an expert assessment. The applicant's appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred in determining the start date of the five-year prescription period, improperly disregarded certain legal provisions, incorrectly assessed the extent of the prejudice, and wrongfully excluded compensation for the financial prejudice due to the non-availability of the overpaid supplement, despite interest being awarded. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat prescription contrat de droit administratif motifs d'intérêt public entrepreneur délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis.

This order dismisses the appeal as inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the non-admission of the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de signalisation routière verticale qu'elle a conclus avec la société Signaux Girod et de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 5 173 704,27 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire de condamner cette même société à lui verser la somme de 1 058 118,38 euros assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1301553 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné la société Signaux Girod à verser à la société APRR la somme de 227 581 euros et à supporter les frais d'expertise puis a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 18LY03567 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté partiellement les conclusions de la société APRR et ordonné avant-dire-droit une expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Signaux Girod la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010, date de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence sur son site internet, alors qu'il ne courait qu'à compter du caractère définitif de cette décision ou, à tout le moins, de sa publication prononcée à titre de sanction ;

- méconnu la portée de son argumentation, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce ;

- méconnu le principe d'indemnisation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la méthode d'évaluation du préjudice proposée ne permettait pas d'évaluer celui-ci avec un degré de certitude suffisant ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il fallait prendre en compte, pour apprécier son préjudice, les éventuelles répercussion sur les usagers des surcoûts qu'elle a supportés ;

- méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a supporté en raison de l'indisponibilité en trésorerie du supplément de prix qu'elle a dû acquitter, au motif que ce préjudice était indemnisé par le versement des intérêts au taux légal.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Copie en sera adressée à la société Signaux Girod.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B A