Legislator Jurisprudence & Législation
449379 ECLI:FR:CECHS:2021:449379.20211229 Généré par l'IA

Annulment of Public Works Contracts and Limitation Period Dispute

Numéro de cause 449379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of public works contracts and reimbursement of substantial sums from another company, which claims were partially rejected by the administrative tribunal and then partially again by the administrative court of appeal, which also ordered an expert assessment. The appealing company challenged the court of appeal's decision on several grounds, including an alleged error in determining the starting date of the five-year limitation period for claims related to a competition authority decision, the court's application of commercial code provisions, the exclusion of an expertise report, and the assessment of damages, specifically regarding the non-compensation for cash flow unavailability costs beyond legal interest. The highest administrative court ruled that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to overturn the court of appeal's judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 462-7 du code de commerce, Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis; Annulment of Public Works Contracts and Limitation Period Dispute: The appealing company challenged the court of appeal's decision on several grounds, including an alleged error in determining the starting date of the five-year limitation period for claims related to a competition authority decision, the court's application of commercial code provisions, the exclusion of an expertise report, and the assessment of damages, specifically regarding the non-compensation for cash flow unavailability costs beyond legal interest. The highest administrative court ruled that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to overturn the court of appeal's judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat délais calcul des dommages-intérêts travaux publics différend commercial contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis.

This order dictates the main outcome: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for the non-admission of the appeal (requiring seriousness of the grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler les marchés publics de signalisation routière verticale qu'elle a conclus avec la société Franche Comté Signalisation et de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 15 735 206,21 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire de condamner cette même société à lui verser la somme de 3 303 512,96 euros assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1301551 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné la société Franche Comté Signalisation à verser à la société APRR la somme de 22 396 euros et à supporter les frais d'expertise puis a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n°18LY03519, 18LY03569 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appels de la société APRR et de la société Franche Comté Signalisation, rejeté partiellement les conclusions de la société APRR et ordonné avant-dire-droit une expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Franche Comté Signalisation la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010, date de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence sur son site internet, alors qu'il ne courait qu'à compter du caractère définitif de cette décision ou, à tout le moins, de sa publication prononcée à titre de sanction ;

- méconnu la portée de son argumentation, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce ;

- commis une erreur de droit en écartant des débats un rapport d'expertise fondé sur des documents non soumis au contradictoire ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il fallait prendre en compte, pour évaluer son préjudice, les éventuelles répercussion sur les usagers des surcoûts qu'elle a supportés ;

- méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a supporté en raison de l'indisponibilité en trésorerie du supplément de prix qu'elle a dû acquitter, au motif que ce préjudice était indemnisé par le versement des intérêts au taux légal.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Copie en sera adressée à Me Guigon, liquidateur judiciaire de la société Franche Comté Signalisation.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure:

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B A