Highway Concession Company v. Road Signage Firm: Prescription Period for Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA highway concession company sought damages from another firm regarding anticompetitive practices in the vertical road signage market, following initial rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The applicant sought the annulment of the appellate ruling, arguing that the court erred in determining the five-year limitation period began on the date the Competition Authority's decision was published online, rather than upon its finalization or sanction-related publication, and that the court wrongly dismissed arguments concerning prescription interruption and provisions of the Commercial Code. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review, thus upholding the lower court's decision concerning the claim's inadmissibility due to prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 462-7 du code de commerce, Article 1er : Le pourvoi de la société AREA n'est pas admis; Highway Concession Company v. Road Signage Firm: Prescription Period for Damages Claim: The applicant sought the annulment of the appellate ruling, arguing that the court erred in determining the five-year limitation period began on the date the Competition Authority's decision was published online, rather than upon its finalization or sanction-related publication, and that the court wrongly dismissed arguments concerning prescription interruption and provisions of the Commercial Code. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review, thus upholding the lower court's decision concerning the claim's inadmissibility due to prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the final ruling on the merit of the case submission.
This article established the procedure for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).
Although cited by the appellant in their requests (point 3°), this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 15 924 918 euros en réparation du préjudice que les sociétés SES et Laporte Service Route lui ont causé par leurs pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la signalisation routière verticale. Par un jugement n° 1702596 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19LY03655 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société AREA contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AREA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Autoroutes Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société AREA soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 22 décembre 2010, date de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence sur son site internet, alors qu'il ne courait qu'à compter du caractère définitif de cette décision ou, à tout le moins, de sa publication prononcée à titre de sanction ;
- commis une erreur de droit en jugeant que son action était prescrite, en faisant implicitement application du principe selon lequel l'interruption de la prescription en matière civile est relative à une action, de sorte que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre ;
- méconnu la portée de son argumentation, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 462-7 du code de commerce.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société AREA n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autoroute Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à la société Signalisation France.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme B A