Legislator Jurisprudence & Législation
449372 ECLI:FR:CECHS:2022:449372.20220822 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Urban Plan Classification

Numéro de cause 449372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review of a municipal decision approving a local urban plan, challenging the classification of its parcels as a landscape unit, their exclusion from an urban site, and their subsequent classification in an agricultural/natural zone (Zone N), after the lower administrative court upheld the plan despite a prior procedural irregularity that was later rectified. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the submitted grounds—alleging insufficient reasoning or misinterpretation of the facts regarding the justification for the landscape classification, the exclusion from the urban site, or the natural zone classification—were deemed serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 151-4 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Rénovimur n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Urban Plan Classification: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the submitted grounds—alleging insufficient reasoning or misinterpretation of the facts regarding the justification for the landscape classification, the exclusion from the urban site, or the natural zone classification—were deemed serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusion des nova contrôle juridictionnel motif de révision urbanisme unités administratives terrain communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Rénovimur n'est pas admis.

This is the main dispositive order stating the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which justifies the decision not to admit the appeal (Article 1er).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Rénovimur a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Longvilliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve, d'une part, le classement de ses parcelles B 194, B 195, B 196, B 197 et B 198 en ensemble paysager, d'autre part, l'exclusion des parcelles B 194 et B 198 du site urbain constitué du hameau de la Bâte, et, enfin, le classement en zone N des parcelles B 194 et B 198, et, à titre très subsidiaire, et uniquement en ce qui concerne les parcelles B 194 et B 198, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone N de la partie de ces parcelles se trouvant au-delà de la limite des 50 mètres de protection des forêts de plus de 100 hectares.

Le tribunal administratif a, par jugement du 29 juin 2018, sursis à statuer pour permettre à la commune de procéder à la régularisation du vice de forme résultant de l'incomplétude de la liste des indicateurs de suivi identifiés dans le rapport de présentation, en méconnaissance de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme puis, par jugement du 15 mars 2019, rejeté la demande de la société.

Par un arrêt nos 18VE03029-19VE01491 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Rénovimur contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rénovimur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longvilliers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Rénovimur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Rénovimur soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que les documents du plan local d'urbanisme ne comportaient aucune indication sur les motifs du classement de ses parcelles ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'identification de ses parcelles comme élément de paysage au sens du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, est justifiée ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ses parcelles n'entrent pas dans la catégorie des sites urbains constitués au sens du schéma directeur de la région Ile-de-France ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement d'une partie de ses parcelles en zone N est justifié par le caractère naturel de celles-ci, laissées à l'état d'espace naturel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Rénovimur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rénovimur.

Copie en sera adressée à la commune de Longvilliers.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain