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449366 ECLI:FR:CECHS:2021:449366.20211222 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax Assessment and Deliberate Breach Penalty (2009)

Numéro de cause 449366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction of income tax and social contribution surcharges, including a 40% penalty, assessed for the year 2009; after the administrative tribunal granted a partial discharge of the penalty, the administrative court of appeal reversed this, reinstating the penalty, leading to a further appeal. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding none of the taxpayers' arguments—concerning the ownership and realization of capital gains from transferred securities, the justified imposition of the deliberate breach penalty under Article 1729 of the General Tax Code, or procedural errors regarding the timing and notification of the penalty decision—raised a serious issue warranting cassation.

Regeste Legislator

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article 1729 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration: Income Tax Assessment and Deliberate Breach Penalty (2009): The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding none of the taxpayers' arguments—concerning the ownership and realization of capital gains from transferred securities, the justified imposition of the deliberate breach penalty under Article 1729 of the General Tax Code, or procedural errors regarding the timing and notification of the penalty decision—raised a serious issue warranting cassation.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur les bénéfices en capital amende du contribuable diminution de revenu cotisations de sécurité sociale fiscalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of the appeal, which the court applies to refuse admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B F ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1709437 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt nos 19PA02281, 19PA02686 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé les articles 1er et 3 de ce jugement, remis cette majoration à la charge de M. et Mme F.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu les articles 894, 938 et 1185 du code civil ainsi que 150-oA du code général des impôts en jugeant qu'ils étaient demeurés propriétaires des titres Gras Savoye et Compagnie en litige à la date de leur cession et qu'ils avaient, par suite, eu la disposition de la plus-value de cession correspondante, alors que ces titres avaient fait l'objet, préalablement à leur cession, d'une donation à terme facultative au bénéfice de leurs enfants ;

- a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié, ou à tout le moins dénaturé, les faits en jugeant que l'administration avait à bon droit assorti les impositions supplémentaires mises à leur charge de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant de rechercher si la décision de l'administration prononçant la pénalité pour manquement délibéré, matérialisée par le visa d'un agent compétent, était intervenue à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification aux contribuables de son intention d'appliquer cette pénalité ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'une décision d'appliquer la majoration, au sens de ces mêmes dispositions, avait été prise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B F.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. E A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme D C