Taxpayers v. Tax Administration Regarding 2010 Supplementary Tax Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the reduction of supplementary income tax and social contributions for the year 2010, which was denied by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The taxpayers argued that the appellate court misinterpreted evidence by including certain shares from a Luxembourg company in the asset valuation of a partnership at the end of 2009, leading to an incorrect calculation of taxable gains upon the partnership's 2010 liquidation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments presented—concerning misinterpretation of evidence and alleged violations of the general tax code regarding the inclusion of these securities in determining the liquidation gain—were not sufficiently serious to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration Regarding 2010 Supplementary Tax Calculation: The taxpayers argued that the appellate court misinterpreted evidence by including certain shares from a Luxembourg company in the asset valuation of a partnership at the end of 2009, leading to an incorrect calculation of taxable gains upon the partnership's 2010 liquidation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments presented—concerning misinterpretation of evidence and alleged violations of the general tax code regarding the inclusion of these securities in determining the liquidation gain—were not sufficiently serious to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order which refuses to admit the appeal (pourvoi).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the reason for the refusal stated in Article 1.
This provision was requested by the appellants in their demand (point 2°) but does not appear in the final operative orders (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1716281 du 15 mai 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19PA02283 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2021 et le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'actif fiscal de la société en participation PN B comportait, à la clôture de l'exercice 2009, 378 actions de la société de droit luxembourgeois Lucaslux obtenues en rémunération d'un apport d'actions Gras Savoye consenti à cette société et méconnu les articles 109, 201, 206 et 221 du code général des impôts en en déduisant que ces titres avaient légalement pu être pris en compte pour déterminer le boni constaté lors de la liquidation, en 2010, de cette société en participation et taxé entre leurs mains.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E C