Legislator Jurisprudence & Législation
449343 ECLI:FR:CECHS:2021:449343.20211230 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed Regarding Supplementary Assessments and Penalties (2010-2012)

Numéro de cause 449343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social contributions assessments, plus penalties, for the years 2010 through 2012, after a lower court partially granted relief which was subsequently annulled on appeal, thereby reinstating the assessments. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the numerous grounds raised by the taxpayer—alleging errors of law, misinterpretation of facts concerning the tax audit procedure (including the use of foreign-sourced evidence, the nature of the assessment, and the lack of contradictory dialogue), and incorrect application of specific tax code provisions regarding the categorization of income and deductible expenses—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 93 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal Dismissed Regarding Supplementary Assessments and Penalties (2010-2012): The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the numerous grounds raised by the taxpayer—alleging errors of law, misinterpretation of facts concerning the tax audit procedure (including the use of foreign-sourced evidence, the nature of the assessment, and the lack of contradictory dialogue), and incorrect application of specific tax code provisions regarding the categorization of income and deductible expenses—were deemed serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale procédure fiscale bilan social amende du contribuable preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal of Mr. A is not admitted, concluding the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700401 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a constaté un non-lieu à statuer partiel, déchargé M. A en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux bénéfices non commerciaux au titre des années 2010, 2011 et 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00003 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les articles 2 et 3 de ce jugement, remis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 dont le tribunal administratif de Nancy avait prononcé la décharge et rejeté les conclusions de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2021 et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant, pour écarter le caractère irrégulier de la procédure d'imposition au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sur le courrier en date du 11 mars 2014, invoqué et produit uniquement à hauteur d'appel, par lequel l'administration a communiqué à son conseil les copies des pièces obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale exercée auprès des autorités luxembourgeoises ;

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits du dossier en jugeant que l'administration avait procédé à une collecte d'informations sans réaliser un examen critique des pièces comptables obtenues ;

- commis une erreur de qualification juridique en estimant que l'intervention par laquelle le vérificateur a reconstitué les recettes professionnelles imposables du contribuable en l'absence de tenue des documents comptables ne devait pas être regardée comme constituant une vérification de comptabilité ;

- méconnu les dispositions des articles L. 10 et L. 47 à 50 du livre des procédures fiscales et celles de la charte du contribuable vérifié en jugeant que le vérificateur n'était pas tenu d'engager un dialogue contradictoire avec le contribuable vérifié ;

- commis une erreur de droit, des erreurs de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et pièces du dossier ainsi que le cadre du litige en jugeant que l'article 155 A du code général des impôts était applicable en l'espèce ;

- commis une erreur de droit en ce qui concerne la catégorie d'imposition des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux ;

- commis une erreur de droit au regard de l'article 93 du code général des impôts, dénaturé les faits et pièces du dossier, insuffisamment motivé sa décision et commis une contradiction de motifs en ce qui concerne l'imposition de ses frais de véhicule ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les charges qu'il avait engagées personnellement pour le compte de sociétés françaises avaient été à bon droit regardées comme un revenu distribué et par suite imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme C D